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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
10 octobre 2024
Numéro de rôle
23/00690
Formation
CHAMBRE 2 SECTION 1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
518 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 10/10/2024

****

N° de MINUTE :

N° RG 23/00690 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYBU

Jugement n° 21/01134 rendu le 07 décembre 2022 par le tribunal de commerce d'Arras

APPELANTE

SASU Distriboz agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social, [Adresse 1]

représentée par Me Anne Sophie Audegond-Prud'homme, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

INTIMÉE

SASU Atout MPV prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social, [Adresse 2]

défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 14 avril 2023 à l'étude

DÉBATS à l'audience publique du 12 juin 2024 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Dominique Gilles, président de chambre

Pauline Mimiague, conseiller

Aude Bubbe, conseiller

ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pauline Mimiague, conseillère, en remplacement de Dominique Gilles, président empêché et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 mai 2024

****

Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Arras le 7 décembre 2022 dans un litige opposant la société Atout MPV et la société Distriboz ;

Vu déclaration d'appel contre ce jugement de la société Distriboz remise au greffe de la cour le 10 février 2023, signifiée le 14 avril suivant à la société Atout MPV, qui n'a pas constitué avocat ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 mai 2024 ;

Vu le message du conseil constitué pour l'appelant indiquant avoir dégagé sa responsabilité et l'absence de nouvelle constitution pour l'appelant ;

Vu l'avis adressé par le biais du réseau privé virtuel des avocats (RPVA) au conseil de l'appelant le 12 juin 2024 aux termes duquel la cour relève l'irrecevabilité de l'appel sur le fondement des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile ;

Selon ces dispositions, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts ' qui institue un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel ' les parties justifient de l'acquittement du droit prévu à cet article, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.

L'appelant n'ayant pas versé ce droit en l'espèce, ni justifié d'une décision d'octroi d'aide juridictionnelle l'en dispensant, il convient de déclarer l'appel irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevable l'appel formé par la société Distriboz selon déclaration d'appel du 10 février 2023 ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Distriboz.

Le greffier Po/Le président

Marlène Tocco Pauline Mimiague

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 10 octobre 2024, sous le numéro 23/00690.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00690. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.