Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Dijon
Décision du
10 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00287
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 502 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

E.U.R.L. PHARMACIE CENTRALE représentée par son représentant égal en exercice domicilié de droit audit siège

C/

[C] [B]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 10/10/24 à :

-Me SCHMITT

C.C.C délivrées le 10/10/24 à :

-Me KOUMA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024

MINUTE N°

N° RG 24/00287 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GM4G

Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section RE, décision attaquée en date du 22 Mars 2024, enregistrée sous le n° 2024013352

APPELANTE :

E.U.R.L. PHARMACIE CENTRALE représentée par son représentant égal en exercice domicilié de droit audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Maître Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

[C] [B]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Maître Jean-philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Florence DELHAYE, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [B] (la salariée) a été engagée le 15 octobre 2014 par contrat à durée indéterminée en qualité de pharmacienne adjointe par la société pharmacie centrale (l'employeur).

Estimant être créancière, la salariée a saisi, en référé, le conseil de prud'hommes qui, par ordonnance du 22 mars 2024, a condamné l'employeur à payer à la salariée, à titre de provision, un compléments de salaire pour le mois de février 2024 et des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par un retard de paiement.

L'employeur a interjeté appel le 4 avril 2024.

Il conclut à l'infirmation de la décision, au rejet des demandes adverses, au : 'remboursement des sommes indûment versées pour les arrêts maladies de 'complaisance' dont elle tire profit pour passer de splendides vacances' et sollicite le paiement de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La salariée demande la confirmation de l'ordonnance et le paiement de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 16 juillet et 13 août 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

A titre liminaire, l'employeur demande l'infirmation de la décision pour violation des droits de la défense, pour inégalité de traitement des justiciables et pour violation de: 'l'article 6 de la CEDH'.

La salariée répond qu'aucune demande de nullité n'est formulée et que le conseil de prud'hommes a apprécié souverainement l'opportunité d'un renvoi ou non.

La cour relève que l'ordonnance a refusé de renvoyer l'affaire après avoir noté que l'employeur avait été régulièrement convoqué par lettre recommandée et que l'avis de réception a été signé le 13 février 2024.

Cette décision indique également que M. [G] qui semble agir au nom de l'employeur, a adressé une lettre avec, en pièce jointe, un arrêt de travail daté du 5 mars 2024 et que cet avis précise que les sorties sont autorisées.

L'employeur conteste cette analyse en notant que l'arrêt de travail rempli par le médecin comporte une case 'sorties autorisées' cochée mais que la médecin n'a pas coché la case 'sorties sans restriction', de sorte que la restriction de sortie, case non cochée par le médecin, s'impose et que l'intéressé devait rester chez lui de 9 à 11 heures et de 14 à 16 heures.

Comme le constate l'employeur lui-même, la case sortie sans restriction n'est pas cochée, de sorte que l'intéressé pouvait se rendre de jour à l'audience et l'absence de marque dans cette case ne signifie pas a fortiori, une sortie avec restriction.

Il appartenait à M. [G] de se renseigner auprès du médecin en cas de doute.

Il en résulte que l'employeur, dûment informé à l'avance de la date d'audience et à une époque où M. [G] n'était pas en arrêt de travail, a fait le choix de n'être n'y présent ni représenté par un avocat.

Il n'en résulte aucune atteinte à l'égalité de traitement ni à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

L'infirmation ne peut donc résulter de ces moyens.

Sur la demande de provision :

Après paiement des salaires de septembre 2023 à janvier 2024, la salariée maintient sa demande de paiement du 'complément maladie' du salaire de février 2024.

Elle précise qu'elle bénéficie d'un arrêt de travail depuis le 12 juillet 2023, que la convention collective nationale de la pharmacie d'officine prévoit un maintien de salaire pendant 6 mois avec un mois complémentaire par tranche de 3 ans d'ancienneté au-delà des trois premières années, avec un plafond de six mois, qu'après ce délai le maintien de salaire à 90 % est assuré par la prévoyance prévue à l'annexe IV.2 de cette convention.

Elle ajoute qu'avec une ancienneté de 9 années, le maintien de salaire à 100 % porte sur 8 mois soit jusqu'au 12 mars 2024.

Au titre de février 2024, il est demandé la somme de 1 228,19 euros net après déduction des indemnités journalières à hauteur de 1 398,67 euros pour un salaire total de 2 626,86 euros.

L'employeur répond que le mois de février n'était pas dû à la date de saisine de la juridiction le 5 février 2024.

L'article 16 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du décembre 1997 stipule que : 'Les salariés assimilés-cadres bénéficiant d'un coefficient compris entre le coefficient 330 inclus et le coefficient 400 exclu, quelle que soit leur durée de présence dans les effectifs de l'entreprise, ainsi que les salariés cadres bénéficiant d'un coefficient égal ou supérieur au coefficient 400, quelle que soit leur durée de présence dans les effectifs de l'entreprise, bénéficient, en cas d'absence dûment justifiée pour maladie ou accident ouvrant droit aux prestations dites ' en espèces ' de la sécurité sociale, d'une indemnisation prévue par les régimes de prévoyance et de frais de soins de santé des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine dans les conditions prévues à l'annexe IV-2 de la présente convention collective'.

L'article 23 ajoute : 'Il est institué, pour les bénéficiaires de la présente convention collective, des régimes de prévoyance obligatoires couvrant les risques, décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/ paternité ainsi que des régimes de frais de soins de santé.

Ces régimes sont rendus obligatoires pour toutes les officines de pharmacie'.

L'annexe IV.2 reprend les conditions précitées par la salariée.

Il en résulte que l'employeur est débiteur de la partie de salaire non réglée par la caisse primaire d'assurance maladie et que la salariée pouvait demander le paiement de cette somme par provision pour le mois de février, mois écoulé au jour où le conseil de prud'hommes a statué.

L'ordonnance sera donc confirmée sur ce point, sur les intérêts au taux légal et la remise d'un bulletin de paie.

Sur les autres demandes :

1°) La salariée demande la confirmation sur le montant des dommages et intérêts accordés en soutenant qu'elle a dû saisir le juge des référés en raison du comportement de l'employeur et qu'elle n'a eu comme ressources que les indemnités journalières de la caisse primaire d'assurance maladie pendant plusieurs mois.

Force est de constater que la salariée qui a perçu des indemnités de plus de 1 000 euros par mois ne démontre pas qu'elle a subi un préjudice financier, économique ou moral indemnisable, faute d'offre de preuve.

La demande sera rejetée et la décision infirmée.

2°) Au titre de la demande de : 'remboursement des sommes indûment versées pour les arrêts maladies de 'complaisance' dont elle tire profit pour passer de splendides vacances', force est de constater que l'employeur ne chiffre pas sa demande et qu'il n'apporte aucune offre de preuve du caractère indu allégué qui ne peut résulter de trois cartes postales datées des 12 septembre, 13 novembre 2023 et 8 avril 2024 et dont l'identité de l'expéditeur est ignorée.

La demande sera donc écartée.

3°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer à la salariée la somme de 1 500 euros.

L'employeur supportera les dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :

- Confirme l'ordonnance du 22 mars 2024 sauf en ce qu'elle condamne la société pharmacie centrale à payer à Mme [B] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau sur ce chef :

- Rejette la demande de Mme [B] en paiement de dommages et intérêts ;

Y ajoutant :

- Rejette les autres demandes ;

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pharmacie centrale et la condamne à payer à Mme [B] la somme de 1 500 euros ;

- Condamne la société Pharmacie centrale aux dépens d'appel ;

Le greffier Le président

Jennifer VAL Olivier MANSION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 10 octobre 2024, sous le numéro 24/00287.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00287. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.