A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Dijon
Décision du
10 octobre 2024
Numéro de rôle
22/00460
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 848 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

S.A.S. [4]

C/

CPAM DE SAONE ET LOIRE

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 10/10/24 à :

-Me DENIZE

C.C.C délivrées le 10/10/24 à :

-SAS [4](LRAR)

-CPAM DE SAONE ET LOIRE(LRAR)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00460 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7RJ

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 24 Juin 2022, enregistrée sous le n° 20/00251

APPELANTE :

S.A.S. [4]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Mathilde BOURGES, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

CPAM DE SAONE ET LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par M. [W] [X] (Responsable Affaire Juridique) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Olivier MANSION, Président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 avril 2019, M. [S] (le salarié), employé par la société [4] (la société) en qualité d'ouvrier, qualification chef d'équipe, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (la caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, au vu d'un certificat médical initial du 11 avril 2019 constatant une « tendinopathie supra-épineux de l'épaule droite ».

A l'issue d'une instruction, la caisse a notifié à la société par lettre du 3 décembre 2019, sa décision de prise en charge de l'affection du salarié « Rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, inscrite dans le tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».

La société a contesté l'opposabilité de cette décision devant la commission de recours puis, sur rejet implicite de cette commission, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, lequel, par jugement du 24 juin 2022, a débouté la société de sa demande d'inopposabilité de la maladie professionnelle du salarié déclarée le 12 avril 2019 et qualifiée de rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, ainsi que de sa demande expertale et l'a condamnée aux dépens.

Par déclaration enregistrée le 8 juillet 2022, la société a relevé appel de cette décision.

Reprenant oralement à l'audience ses conclusions adressées le 3 mai 2024 à la cour, la société demande de :

-déclarer son appel recevable et bien fondé ;

-constater que la caisse ne rapporte pas la preuve du respect de la condition relative à l'exposition au risque, en conséquence,

-infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon ayant maintenu opposable à son encontre la décision de prise en charge de la maladie déclarée par le salarié, et statuant à nouveau,

-lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par le salarié relative à une épaule « gauche » ;

-mettre les dépens à l'instance à la charge de la caisse.

En substance la société soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'exposition du salarié au risque dans les conditions du tableau 57, en soulignant la spécificité de ce tableau qui exige que soit caractérisée une fréquence quotidienne de réalisation, sur laquelle les réponses apportées par la société et le salarié divergent, de sorte que la caisse aurait dû mettre en 'uvre une enquête complémentaire et se rendre dans les locaux de la société pour recueillir des éléments objectifs sur les conditions d'exposition au risque.

Reprenant oralement à l'audience ses conclusions adressées le 17 mai 2024 à la cour, la caisse demande de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 24 juin 2022 et en conséquence de débouter la société de son recours.

En substance, rappelant au préalable que le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n'implique pas qu'il constitue une part prépondérante de l'activité et que le bénéfice de la présomption légale n'exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle, la caisse soutient qu'il ressort de son enquête administrative et en particulier des deux questionnaires auxquels ont répondu l'employeur et le salarié, que ce dernier effectuait des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé, et que l'employeur n'apporte aucun élément nouveau permettant d'établir que la maladie est due à une cause étrangère au travail, alors qu'il lui appartient désormais d'en apporter la preuve.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour plus ample exposé des moyens et argumentation des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur la conformité de la pathologie aux conditions du tableau 57A des maladies professionnelles

L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale fait bénéficier d'une présomption d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. 

Ainsi, une maladie professionnelle est présumée professionnelle si trois conditions sont remplies, tenant d'une part à sa désignation dans le tableau des maladies professionnelles, d'autre part au délai de prise en charge et enfin à l'exposition au risque définis par ce tableau.

Dans le cas d'espèce, ni l'inscription de la maladie litigieuse désignée par la caisse comme une « Rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite », au tableau n° 57 sur « les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », ni le délai de prise en charge ne font débat entre les parties, l'employeur contestant uniquement l'acquisition de la condition relative à l'exposition aux risques.

Le tableau 57 A définit l'exposition au risque d'une telle affection par référence à des : « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ».

Contrairement à ce que soutient la caisse, ce n'est pas, au stade du contentieux l'opposant à l'employeur sur la reconnaissance même d'une maladie professionnelle, à ce dernier de démontrer que la maladie litigieuse a une cause étrangère au travail, mais d'abord, à l'organisme social, subrogé dans les droits de l'assuré qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions de ce tableau dont elle invoque l'application sont remplies. (Cass. 2e civ., 7 juill. 2016, n° 15-22-013 et13 mars 2014, n°13-10.316).

Ensuite, si le caractère habituel de réalisation des travaux décrits dans les tableaux de maladies professionnelles n'implique pas qu'ils constituent une part prépondérante de l'activité, la définition du risque au tableau 57 exige cependant, pour qu'il soit acquis, de caractériser une stricte fréquence quotidienne de réalisation.

Il appartient donc à la caisse de rapporter la preuve de la réalisation par le salarié, des travaux limitativement listés avec la périodicité strictement définie par le tableau 57 A.

La caisse estime que l'exposition au risque du salarié dans les conditions précitées, ressort des réponses aux questionnaires respectivement renseignés par l'employeur et le salarié.

Toutefois, force est de constater qu'il existe, comme le souligne l'employeur, des discordances dans les réponses apportées par chacun d'eux, surtout sur la durée de réalisation des mouvements pathogènes.

En effet, le salarié a indiqué être amené à réaliser des mouvements de décollement du bras du corps d'au moins 90° sans soutien, pendant plus de 2 heures par jour, plus de trois jours par semaine, en décrivant comme suit les situations de travail concernées « travail sur table, port de charge lourde, accrochage décrochage chevreaux, fendre les chevreaux en 2 avec une feuille », et des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60° plus de 2 heures par jours pendant plus de trois jours par semaine, avec la description suivante des activités afférentes : « travail sur table avec couteaux, port de charge lourde, manutentions palette, plus découpe de chevreaux seul ».

Alors que l'employeur a répondu qu'aucune posture ne demandait un maintien du salarié avec les bras décollés à 90°, sauf peut-être occasionnellement, et en tout cas moins d'une heure par jour et d'un jour par semaine et, sur les travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60° sans soutien, a expliqué que cela était le cas en « travail Food mate », avec une gestuelle limitée à 20 mn par jour entre 1 et 2 jours par semaine, ajoutant que les travaux de découpe de chevreaux impliquent aussi de tels mouvements, mais avec une durée totale d'exposition, de 135 heures sur 13 mois par salarié dont il donne précisément le détail avec les modalités du travail en équipe.

Or, le tableau 57 A pour la pathologie en cause ne prévoyant pas un simple caractère habituel mais bien, dans le cadre de l'exposition au risque, des conditions précises de durée et de fréquence, cette discordance sensible, sur la quantification en temps de travail journalier cumulé des mouvements d'abduction des épaules selon les angles prévue audit tableau, ne permet pas à la caisse de valablement prétendre apporter objectivement la preuve, par la production des deux questionnaires précités, de la réalité de l' exposition du salarié dans ses conditions de travail au risque de la pathologie désignée au tableau 57 - A des maladies professionnelles.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'employeur conteste l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle querellée qui lui sera donc déclarée inopposable.

Les premiers juges seront par conséquent infirmés.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La caisse, qui succombe, supportera les dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé sur ce point, et les dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant en audience publique, par décision contradictoire,

Infirme le jugement du 24 juin 2022 en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

Déclare inopposable à la société [4], la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie « tendinopathie supra-épineux de l'épaule droite », déclarée le 12 avril 2019 par M. [S] ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire aux dépens de première instance ;

Y ajoutant,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Jennifer VAL Fabienne RAYON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 octobre 2024, sous le numéro 22/00460.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00460. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.