Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
10 octobre 2024
Numéro de rôle
24/02306
Formation
3ème chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
305 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Tél.: 05 61 33 70 70

Références à rappeler : N° RG 24/02306 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QKWI - 3ème chambre

Affaire :

[W] [C] demande d'AJ en cours

Représentée par Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE

[U] [B] Demande d'AJ en cours

Représenté par Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE

APPELANTS

E.P.I.C. [Localité 3] METROPOLE HABITAT L'OPH DE LA METROPOLE T OULOUSAINE

INTIMEE

Nous, E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, assisté de Nous, I.ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

Selon l'article 905-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente instance, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par le président de la chambre saisie, l'appelant dispose d'un délai de 10 jours à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai adressé par le greffe pour signifier la déclaration d'appel à l'intimé qui n'a pas constitué avocat.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Mme [W] [C], M. [U] [B] ayant reçu cet avis de fixation le 03 septembre 2024 devaient procéder à cette signification au plus tard le 13 septembre 2024.

En l'absence de signification effectuée dans le délai imparti, un avis préalable au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel a été transmis au conseil des appelants le 25 septembre 2024, l'invitant à présenter ses observations sur ce point sous quinzaine.

Ce-dernier n'a présenté aucune observation écrite.

Il convient en conséquence, par application de l'article 905-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente instance, de déclarer caduque la déclaration d'appel.

Les dépens d'appel seront supportés par les appelants.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

- Prononçons la caducité de la déclaration d'appel en date du 05 Juillet 2024.

- Laissons les dépens d'appel à la charge des appelants.

Fait à [Localité 3] le 10 octobre 2024

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Copie adressée aux avocats ce jour par courriel

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 10 octobre 2024, sous le numéro 24/02306.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02306. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.