Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 10 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00894
- Formation
- 3ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 708 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
10/10/2024
ARRÊT N°381/2024
N° RG 24/00894 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QCXC
EV/KM
Décision déférée du 19 Février 2024 - Juge des contentieux de la protection d'ALBI (11-23-68)
S.MARCOU
[S] [N]
C/
S.A. [10]
[17]
Société [22]
Rèf : prêt FSL 16947F28601804
CAF DU TARN
Rèf : prêt 0060534
[23]
Rèf : hôpital
[18]
Rèf : 504783700/V/020371714
SGC [Localité 13]
Rèf : eau 13571
IQERA SERVICES POUR [17]
Rèf : 6003388617/V020324408
[21]
REOUVERTURE DES DEBATS
A L'AUDIENCE DU 14.11.2024
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Madame [S] [N]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 13]
représentée par Me Joris MORER de la SELEURL MORER, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-4472 du 28/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMES
S.A. [10]
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Me Jean-philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
[17]
CHEZ [20]
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante
Société [22]
Rèf : prêt FSL 16947F28601804
[Adresse 7]
[Localité 13]
non comparante
CAF DU TARN
Rèf : prêt 0060534
[Adresse 4]
[Localité 13]
non comparante
[23]
Rèf : hôpital
[Adresse 8]
[Localité 15]
non comparante
[18]
Rèf : 504783700/V/020371714
[Adresse 1]
[Localité 16]
non comparante
SGC [Localité 13]
Rèf : eau 13571
[Adresse 6]
[Localité 13]
non comparante
IQERA SERVICES POUR [17]
Rèf : 6003388617/V020324408
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante
[21]
POUR [19]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, devant Madame E. VET conseiller faisant fonction de président , chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [S] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Tarn d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 24 novembre 2022.
Le 31 août 2023, la commission de surendettement des particuliers a préconisé des mesures de désendettement.
Mme [N] a contesté les mesures.
Par jugement du 19 février 2024, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Albi a :
- fixé la mensualité de remboursement à 320 €,
- rééchelonné tout ou partie des créances sur la durée de 38 mois au taux maximum de 0,00 %,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 11 mars 2024 , Mme [N] a interjeté appel de cette décision notifiée le 22 février 2024.
Par dernières conclusions du 12 septembre 2024 soutenues à l'audience par son conseil, Mme [N] demande à la cour de :
' infirmer le jugement rendu le 19 février 2024,
' juger que les créances suivantes ont été réglées ou fait l'objet d'un plan d'apurement fixé entre le créancier et la débitrice :
* [17] : à jour des paiements,
* hôpital de [Localité 15] : payé,
* [22] (994,81 €) : paye tous les mois 45,21 €,
* CAF (375 €) : procéde directement à une compensation directe sur les sommes à venir,
' juger que les créances suivantes seront effacées en raison de la situation de la débitrice et des dispositions prévues par le code de la consommation, à savoir :
* [10] à hauteur de : 8003,69 €,
* gaz : 880,01 €,
*SGC [Localité 13] : à hauteur de 1406,01 €,
' juger que chaque partie gardera à sa charge les frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que ses dépens de l'instance.
Par dernières conclusions du 4 avril 2024, soutenues à l'audience par son conseil, la SA [10] demande à la cour de :
' confirmer le jugement du 19 février 2024,
' débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes,
' condamner Mme [N] aux dépens d'appel.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 septembre 2024.
Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Compte tenu de la situation financière justifiée par Mme [N], il convient d'ordonner une réouverture des débats, afin que les parties s'expliquent sur la possibilité pour elle de bénéficier d'un rétablissement personnel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Ordonne une réouverture des débats aux fin pour les parties de s'expliquer sur la possibilité pour Mme [S] [N] de bénéficier de rétablissement personnel,
Renvoie à l'audience du 14 novembre 2024 à 14heures,
Réserve le surplus et les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 10 octobre 2024, sous le numéro 24/00894.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00894. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.