Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 10 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 23/02425
- Formation
- 3ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 442 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
10/10/2024
N° RG 23/02425 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PR2Q
Décision déférée - 19 Juin 2023 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] -22/00249
S.A. PATRIMOINE LANGUDOCIENNE
C/
[P] [Y]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°169/2024
***
Le dix Octobre deux mille vingt quatre, nous, E. VET, magistrat chargé de la mise en état, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Juliette LAMBERT-RIGAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [P] [Y], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Severine LHEUREUX de la SELARL KRIMI-LHEUREUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
******
Vu la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban en date du 19 juin 2023.
Vu l'appel interjeté le 04 juillet 2023 par la S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE.
Vu les avis de désignation du conseiller de la mise en état en date du 12 juillet 2023 et de renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 15 octobre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les conclusions de la S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE du 12 septembre 2024 aux fins de désistement ;
Vu le message du conseil de Madame [P] [Y] du 8 octobre 2024 prenant acte du désistement et sollicitant de la cour qu'elle condamne la S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il sera constaté que l'appelante se désiste de l'instance d'appel qu'elle a introduite et que ce désistement est accepté en son principe par la partie intimée. Il sera donc déclaré parfait.
Il sera rappelé que les dépens de l'instance sont mis en vertu des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties. En l'espèce, les parties ne s'accordent pas sur le sort de ceux-ci et qu'ils seront donc laissés à la charge de la S.A. PATRIMOINE LANGUDOCIENNE.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée les frais non compris dans les dépens. Madame [P] [Y] sera déboutée de sa demande en paiement présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Constate le désistement d'instance de la S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE .
Constate l'acceptation de ce désistement par Madame [P] [Y].
Constate en conséquence l'extinction de l'instance.
Condamne la S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE aux dépens de l'instance d'appel.
Déboute Madame [P] [Y] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 al. 1er, 1° du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
I.ANGER E.VET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 10 octobre 2024, sous le numéro 23/02425.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02425. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.