Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 9 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/02790
- Formation
- 1ère ch. civile
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 403 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
1ère chambre civile
ORDONNANCE DE RADIATION
(Article 381 du code de procédure civile)
N° RG 24/2790
M. [B] [G]
Représentant : Me Thibaut BEAUHAIRE, avocat au barreau de l'Eure
APPELANT
M. [D] [O]
et
SA AXA France Iard
Représentant Me Le Coustumer, avocat au barreau du Havre
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
INTIMES
Edwige Wittrant, présidente à la première chambre civile de la cour d'appel de Rouen chargée de la mise en état,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n°RG 24/02790,
Par jugement du 4 juin 2024, le tribunal judiciaire d'Evreux a :
- constaté que le jugement est opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure et à la société Axa France Iard,
- fixé le préjudice de M. [B] [R] en suite de l'aggravation consolidée au 2 juillet 2018 et liée à l'accident de la circulation dont il a été victime le 29 août 2020 comme suit :
* frais divers 620,53 euros
* tierce personne temporaire 1 184 euros
* perte de gains professionnels actuels 79 923,48 euros
* déficit fonctionnel temporaire 4 238,75 euros
* souffrance endurées 10 000 euros
* préjudice esthétique temporaire 500 euros
Total 96 466,76 euros
- dit qu'il sera déduit du montant total de l'indemnisation la somme de 17 500 euros versée à titre de provision,
- rejeté la demande de M. [B] [R] au titre de l'incidence professionnelle,
en conséquence, a
- condamné M. [D] [O] a versé à M. [B] [R], la somme de 78 966,76 euros outre les dépens de référé et d'expertises médicales judiciaires et la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 2 août 2024, M. [B] [R] a formé appel du jugement.
Par lettre du 27 septembre 2024, M. [R] en personne indique qu'il ne parvient pas à trouber un nouvel avocat, Me [S] [E] ne pouvant le représenter et être contraint de se désister.
Selon les dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
Dans le cadre d'une procédure écrite, le désistement ne peut être reçu que par conclusions de l'avocat de la partie concernée. En l'espèce, à défaut de pouvoir retenir le désistement de M. [B] [R], l'affaire sera radiée.
M. [B] [R] sera condamné aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Ordonne d'office la radiation de l'affaire en application de l'article 381 du code de procédure civile,
Condamne l'appelant aux dépens.
le 9 octobre 2024
La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 9 octobre 2024, sous le numéro 24/02790.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02790. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.