Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 10 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 23/01632
- Formation
- Chambre Sociale
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 598 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/01632 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLRO
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'EVREUX du 06 Avril 2023
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Madame [N] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'EURE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-76540-2023-4503 du 24/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
DEFENDEUR A L'INCIDENT :
S.A.S.U. LOCAMOD
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine HUAN-PINCON, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Oriane STURBOIS, avocat au barreau de l'EURE
Nous, Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente de la mise en état, à la Chambre Sociale, assisté de Mme WERNER, Greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience en chambre du 10 septembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision rendue ce jour.
***
vu la déclaration d'appel du 10 mai 2023, par laquelle la SASU Locamod a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Evreux le 6 avril 2023,
vu les dernières conclusions d'incident du 28 août 2024, par lesquelles Mme [Z] demande au conseiller de la mise en état de :
- prendre acte qu'elle renonce à sa demande de radiation de l'affaire l'opposant à la société Locamod inscrite au rôle sous le n°23/01632,
- condamner la société Locamod à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réponse remises le 9 septembre 2024, par lesquelles la SASU Locamod demande au conseiller de la mise en état de :
- prendre acte de l'intervention volontaire de la SCP Abitbol & [H] en la personne de Mme [T] [H] et de la SALARLU Ascagne AJen la personne de Mme [I] [S] en qualité d'administrateur judiciaire de la SASU Locamod, ainsi que de la SCP BTSG en la personne de MM. [X] [B] et [U] [E] en qualité de mandataires judiciaires,
- constater la renonciation de Mme [N] [Z] à sa demande de radiation,
- constater son désistement d'appel accepté partiellement par Mme [N] [Z] pour former au fond une demande de liquidation d'astreintes,
- débouter Mme [N] [Z] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés en première instance et en appel.
I - Sur l'intervention volontaire
Compte tenu de l'évolution de la situation de la la SASU Locamod à l'égard de laquelle a été prononcé un redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Paris le 21 juin 2024, l'intervention volontaire des organes de la procédure collective est fondée.
II - Sur la radiation de l'affaire
La cour constate que la demanderesse à l'incident a renoncé à solliciter la radiation de l'affaire.
III - Sur les dépens et frais irrépétibles
Compte tenu de l'issue du litige, chaque partie conservera la charge des dépens de la procédure d'incident et Mme [N] [Z] est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Donnons acte de l'intervention volontaire de la SCP Abitbol & [H] en la personne de Mme [T] [H] et de la SALARLU Ascagne AJen la personne de Mme [I] [S] en qualité d'administrateur judiciaire de la SASU Locamod,
ainsi que de la SCP BTSG en la personne de MM. [X] [B] et [U] [E] en qualité de mandataires judiciaires ;
Constatons que Mme [N] [Z] a renoncé à sa demande de radiation ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Déboutons Mme [N] [Z] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 10 octobre 2024, sous le numéro 23/01632.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01632. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.