Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
10 octobre 2024
Numéro de rôle
23/03473
Formation
Pôle 6 - Chambre 1- A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 096 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

N° RG 23/03473 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVML

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 25 mai 2023

Date de saisine : 05 juin 2023

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° 22/02300 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris le

14 décembre 2022

Appelante :

S.A.S. EB ASSOCIES, prise en la personne dans ce représentant légal domicilié au dit siège, représentée par

Me Xavier CHILOUX, avocat au barreau de Paris, toque : P051

Intimée :

Madame [L] [D] [H], représentée par Me Charlotte HODEZ, avocat au barreau de Paris,

toque : E0028

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(3 pages)

Nous, Marie-Lisette Sautron, magistrate en charge de la mise en état,

Assistée de Sila POLAT, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 24 mars 2022, Mme [L] [D] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir le rappel d'heures supplémentaires, le paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, ainsi que le paiement de diverses sommes.

Par jugement du 14 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a requalifié le licenciement pour faute de Mme [D] [H] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société EB Associés à verser à Mme [D] [H] diverses sommes.

Par déclaration du 25 mai 2023, la société EB Associés a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 26 juin 2023, Mme [D] [H] demande au conseiller de la mise en état de :

- prononcer la radiation de l'affaire du rôle des audiences de la cour,

- dire que l'appelante ne pourra demander son rétablissement qu'à condition de justifier s'être acquittée intégralement des sommes dues au titre de l'exécution provisoire.

Au soutien de ses demandes, Mme [D] [H] fait notamment valoir que la société EB Associés n'a pas procédé à l'exécution provisoire prononcée au titre de l'article 515 du code de procédure civile, et ce malgré la relance de son conseil.

La société EB Associés n'a pas répondu aux conclusions d'incident de Mme [D] [H].

Les parties ont été convoquées le 27 juin 2023 pour une audience d'incident devant se tenir le 21 septembre 2023 à 9h00.

Par message adressé par RPVA le 18 septembre 2023, le conseil de la société EB Associés a sollicité le renvoi de l'audience au motif que l'audience sur la demande suspension de l'exécution provisoire avait lieu le 22 septembre 2023.

Par avis de renvoi du 21 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a renvoyé l'affaire au 12 octobre 2023 à 9h00.

Par avis de renvoi du 12 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a renvoyé l'affaire au 23 novembre 2023 à 9h00.

Par ordonnance du 26 octobre 2023, le président de la chambre 6-2 a rejeté la demande de la société EB Associés aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du conseil de prud'hommes de Paris aux motifs que la société EB Associés ne démontre pas que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives et irréversibles pour la société et qu'elle n'avait fait valoir aucun argument concernant d'éventuelles difficultés financières en première instance. La société EB Associés a par ailleurs été condamnée à payer à Mme [D] [H] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par message adressé par RPVA le 22 novembre 2023, le conseil de Mme [D] [H] a sollicité le renvoi de l'audience à février 2024. Elle explique que l'exécution totale du jugement de première instance doit intervenir d'ici janvier 2024.

Par avis de renvoi du 23 novembre 2023, annulé et remplacé par un avis du 04 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a renvoyé l'affaire au 21 mars 2024 à 9h00.

Par conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2024, la société EB Associés a répliqué aux conclusions d'incident de Mme [D] [H] et a demandé au conseiller de la mise en état de débouter Mme [D] [H] de son incident.

Au soutien de sa demande, la société EB Associés fait valoir qu'elle a entièrement exécuté la décision de première instance suite à un dernier versement effectué le 19 mars 2024 et dont elle justifie par sa pièce n°1.

Les parties ont finalement été convoquées à une audience d'incident devant se tenir le 06 juin 2024 à 9h00.

Par message RPVA adressé le 05 juin 2024, Mme [D] [H] a sollicité le renvoi de l'audience d'incident au motif qu'un petit reliquat n'avait pas été payé par la société EB Associés et que l'exécution provisoire n'était donc pas intégralement exécutée.

Par convocation du 06 juin 2024, l'affaire a fait l'objet d'un ultime renvoi au jeudi 19 septembre 2024 à 9h00.

Par conclusions adressées par RPVA le 16 septembre 2024, Mme [D] [H] a indiqué au greffe se désister de l'incident, l'exécution provisoire étant intervenue.

Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l'exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.

À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 10 octobre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Mme [D] [H] expose qu'elle avait demandé la radiation de la présente affaire compte tenu de l'absence d'exécution du jugement frappé d'exécution provisoire mais que depuis lors la société EB Associés a exécuté, par échelonnement, le jugement entrepris. Elle demande donc au conseiller de la mise en état, par conclusions déposées par la voie électronique du 16 septembre 2024, de prendre acte de ce qu'elle se désiste de son incident.

Il convient donc aujourd'hui de constater le désistement de Mme [D] [H] de ses demandes portant sur l'incident d'instance.

La société EB Associés, qui par son exécution tardive, est à l'origine de l'incident, devra néanmoins assumer les éventuels dépens de l'incident.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Marie-Lisette Sautron, présidente de chambre, statuant en qualité de conseiller de la mise en état, publiquement, contradictoirement, par ordonnance insusceptible de déféré,

Vu les dispositions des articles 400 et suivants, 787 du code de procédure civile,

CONSTATE le désistement de l'instance d'incident de radiation et l'extinction de ladite instance ;

DIT que les éventuels dépens de l'incident seront laissés à la charge de la société EB Associés.

Ordonnance rendue publiquement par Marie-Lisette Sautron, magistrate en charge de la mise en état assistée de Sila Polat, greffier présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 10 octobre 2024

Le greffier La magistrate en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie/Notification aux avocats le 10/10/2024 Me Xavier CHILOUX (toque : P051) et Me Charlotte HODEZ (toque : E0028)

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 10 octobre 2024, sous le numéro 23/03473.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03473. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.