Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 10 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 22/08326
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 158 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
N° RG 22/08326 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNYT
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 23 septembre 2022
Date de saisine : 05 octobre 2022
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 20/03604 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Bobigny le
28 juillet 2022
Appelante :
Madame [M] [H], représentée par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de Paris, toque : P0157
Intimées :
Société FEDEX EXPRESS FR, venant aux droits de TNT Express France, représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de Paris, toque : R235
S.A.S.U. FEDEX EXPRESS FRANCE HOLDING TNT France Holding, représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de Paris, toque : R235
Société FEDEX EXPRESS INTERNATIONAL B.V. venant aux droits de la société TNT Express N.V, représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de Paris, toque : R235
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(2 pages)
Nous, Marie-Lisette Sautron, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Sila Polat, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS
Le 17 novembre 2020, Mme [M] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny en contestation de son licenciement économique prononcé le 30 juin 2015.
Par jugement du 28 juillet 2022, le Conseil de prud'hommes a dit qu'il n'existait pas de situation de co-emploi entre les sociétés, a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 23 septembre 2022, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 26 juin 2024, Mme [H] demande au conseiller de la mise en état de :
- ordonner le sursis à statuer de la présente instance jusqu'à l'issue de procédures pendantes devant la Cour de cassation,
- réserver les dépens et toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Mme [H] fait notamment valoir que plusieurs anciens salariés de la société, licenciés dans les mêmes conditions qu'elle, et qui invoquaient une argumentation identique en contestation de leur licenciement, ont formé un pourvoi en cassation contre les arrêts de la cour d'appel de Paris qui les avaient déboutés.
Les parties ont été convoquées le 27 juin 2024 pour une audience devant se tenir le 19 septembre 2024 à 9h00.
Par conclusions transmises par RPVA le 09 septembre 2024, les sociétés FedEx Express FR, FedEx Express FR Holding et FedEx Express international demandent au conseiller de la mise en état de :
- rejeter la demande de sursis à statuer formée par Mme [H],
- ordonner la reprise de la procédure au fond.
Au soutien de ses prétentions, les sociétés FedEx Express FR, FedEx Express FR Holding et FedEx Express international font notamment valoir que :
- la demande de sursis à statuer est une exception de procédure. Elle est présentée trop tardivement en ce que Mme [H] a déjà présenté sa défense au fond,
- le licenciement est intervenu il y a 10 ans, il ne procède ainsi pas d'une bonne administration de la justice de repousser encore l'obtention d'une décision de justice définitive,
- le pourvoi en cassation n'est aucunement suspensif,
- les licenciements prononcés dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi ont déjà été confirmés par de nombreuses « instances et juridictions ».
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l'exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 10 octobre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
S'agissant de la recevabilité de la demande de sursis à statuer
Il est constant que le sursis à statuer est une exception de procédure en ce qu'il tend à en suspendre le cours de la procédure. En application des articles 73 et 74 du code de procédure civile, une telle exception doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée in limine litis devant le conseiller de la mise en état.
Conformément aux articles 108 et 110 du code de procédure civile, et en dehors des cas prévus par la loi, le sursis à statuer est une faculté pour le juge qui en est saisi. Il en apprécie souverainement l'opportunité au regard des faits qui lui sont exposés.
En l'espèce, la salariée sollicite un sursis à statuer jusqu'à ce qu'il soit statué sur un pourvoi engagé le 7 mai 2024 par 24 autres salariés licenciés à l'encontre des arrêts rendus par la cour d'appel de Paris.
Les conclusions d'appelant ont été remises au greffe le 20 décembre 2022 et le 7 février 2024, soit avant la date du pourvoi en cassation. Mme [H] n'a pas reconclu devant la cour d'appel depuis la date du pourvoi, hormis ses conclusions d'incident en date du 24 juin 2024, régulièrement adressées au conseiller de la mise en état.
Il s'ensuit que la demande de sursis à statuer de Mme [H], qui ne pouvait être formée avant l'évènement qui l'a provoqué, est recevable.
S'agissant du bienfondé de la demande de sursis à statuer
Mme [H] fait valoir qu'il relève d'une bonne administration de la justice de prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation.
Certes, pour éviter les risques de contrariété de décisions, il peut être d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente d'un arrêt de la cour de cassation, notamment lorsque celle-ci est saisie d'une question de droit qui se pose de manière identique dans plusieurs dossiers, dont celui dans lequel le sursis à statuer est demandé. Toutefois, cette appréciation ne peut en l'espèce se faire faute de connaître les moyens du pourvoi exercé par les autres salariés.
Au surplus, l'exercice d'un pourvoi en cassation à l'encontre de la décision à intervenir est de nature à vaincre cette difficulté.
Il n'est finalement pas d'une bonne administration de la justice d'attendre une décision de la cour de cassation à l'impact incertain sur le présent litige né d'un licenciement décidé en 2015, alors qu'une éventuelle contrariété de décision peut être vaincue par l'exercice des voies de recours.
Ainsi, la demande doit être rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Lisette Sautron, présidente de chambre, statuant en qualité de conseiller de la mise en état, publiquement, contradictoirement, par ordonnance susceptible de déféré,
DÉBOUTONS Mme [M] [H] de sa demande de sursis à statuer ;
RÉSERVONS en fin de cause les dépens.
Ordonnance rendue publiquement par Marie-Lisette Sautron, magistrate en charge de la mise en état assistée de Sila Polat, greffier présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 10 octobre 2024
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie/Notification aux avocats le Me Fiodor RILOV (toque : P0157) et Me Philippe DANESI (toque : R235)
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 10 octobre 2024, sous le numéro 22/08326.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/08326. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.