Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
10 octobre 2024
Numéro de rôle
21/09185
Formation
Pôle 6 - Chambre 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 094 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

N° RG 21/09185 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETUB

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 05 novembre 2021

Date de saisine : 09 novembre 2021

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° F19/00472 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Bobigny le 21 septembre 2021

Appelant :

Monsieur [T] [M] [K], représenté par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de Paris, toque : E0327 - N° du dossier 15164

Intimées :

Madame [E] [G], ès qualité de mandataire ad'hoc de la SARL BATIMIX

Association DELEGATION UNEDIC AGS, représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de Paris, toque : C1985

S.E.L.A.R.L. BALLY MJ, ès qualité de mandataire ad'hoc de la SARL CRP

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(3 pages)

Nous, Marie-Lisette Sautron, magistrate en charge de la mise en état,

Assistée de Sila Polat, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS 

Le 15 février 2019, M. [T] [M] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de faire constater la situation de co-emploi entre les sociétés Batimix et CRP, dire et juger que la rupture conventionnelle intervenue le 31 octobre 20215 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes.

Par jugement du 21 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a dit que les sociétés Batimix et CRP ne sont pas co-employeurs de M. [K], a requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Batimix certaines sommes au titre de la créance de M. [K].

Par déclaration du 05 novembre 2021, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 03 août 2022, M. [K] demande au conseiller de la mise en état de :

- constater l'indivisibilité du litige à l'égard de toutes les parties,

- déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 03 mai 2022 par l'AGS,

- déclarer irrecevable l'appel incident de l'AGS.

Au soutien de ses demandes, M. [K] fait notamment valoir que :

- le litige présente un caractère indivisible à l'égard de toutes les parties compte tenu du co-emploi, de la responsabilité solidaire des sociétés Batimix et CRP et de la garantie de l'AGS,

- au regard de cette indivisibilité il appartenait à l'AGS de faire signifier ses conclusions à Me [G] en sa qualité de mandataire ad litem de la société Batimix et à Me [I] ès qualité de mandataire at litem de la société CRP.

Par conclusions transmises par réseau privé virtuel des avocats le 22 août 2022, l'AGS demande au conseiller de la mise en état de :

juger qu'elle a remis ses conclusions au greffe de la cour d'appel dans les délais,

juger qu'elle a régulièrement notifié ses conclusions à l'ensemble des parties dans les délais,

déclarer ses conclusions ainsi que son appel incident recevables,

débouter M. [K] de sa demande d'irrecevabilité de l'appel incident de l'AGS,

condamner M. [K] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

statuer ce que de droit sur les dépens sans qu'ils puissent être mis à sa charge.

Au soutien de ses demandes, l'AGS fait notamment valoir que :

ses conclusions d'intimé ont été régulièrement notifiées à M. [K],

ses conclusions d'intimé ont été régulièrement signifiées aux co-intimées défaillants.

Par conclusions transmises par réseau privé virtuel des avocats le 10 juillet 2024, M. [K] demande au conseiller de la mise en état de :

- constater son désistement de toutes ses demandes,

- dire et juger que les parties conserveront à leur charge les frais et dépens exposés dans le cadre du présent incident.

Au soutien de ses prétentions, M. [K] fait notamment valoir que le conseil de l'AGS a produit les justificatifs de signification de ses conclusions aux intimés défaillants.

Par message RPVA du 11 septembre 2024, l'AGS indique ne pas s'opposer à ce désistement.

Les parties ont été convoquées le 25 juin 2024 pour une audience devant se tenir le 19 septembre 2024 à 9h00.

Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l'exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.

À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 10 octobre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

M. [K] explique qu'il a pris connaissance des justificatifs de remise et de signification produits par l'AGS dans ses conclusions du 22 août 2022 et que l'incident n'a donc plus lieu d'être.

Il demande donc au conseiller de la mise en état de prendre acte de ce qu'il se désiste de son incident et de juger que les parties conserveront à leur charge les frais et dépens exposés dans le cadre du présent incident.

L'AGS a indiqué ne pas s'opposer au désistement de M. [K] mais ne l'a toutefois pas accepté ni ne s'est désistée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient donc de constater le désistement de M. [K] de ses demandes portant sur l'incident d'instance.

L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et de rejeter la demande de l'AGS au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient désormais que l'affaire soit fixée au fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Marie-Lisette Sautron, présidente de chambre, statuant en qualité de conseiller de la mise en état, publiquement, contradictoirement, par ordonnance insusceptible de déféré,

CONSTATONS le désistement de M. [K] de ses demandes tendant à :

- faire constater l'indivisibilité du litige à l'égard de toutes les parties,

- faire déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 03 mai 2022 par l'AGS,

- faire déclarer irrecevable l'appel incident de l'AGS ;

RENVOYONS l'affaire à la mise en état pour y être clôturée et fixée ;

REJETONS la demande de l'AGS au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens de l'instance d'incident.

Ordonnance rendue publiquement par Marie-Lisette Sautron, magistrate en charge de la mise en état assistée de Sila Polat, greffier présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 10 octobre 2024

Le greffier La magistrate en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie/Notification aux avocats le Me Vanina FELICI (toque : C1985) et Me Séverine HOUARD-BREDON (toque : E0327)

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 10 octobre 2024, sous le numéro 21/09185.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/09185. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.