Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
4 avril 2024
Numéro de rôle
23/00277
Formation
Pôle 1 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
850 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRÊT DU 04 AVRIL 2024

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00277 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVMD

Décision déférée à la Cour : Décision du 02 mai 2023 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/381575

Vu le recours formé par :

Madame [Z] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

SELARLU [B] LAW OFFICE

Avocat

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me [L] [B], avocat au barreau de PARIS, toque : G0302

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Michel RISPE, Président de chambre

Mme Sylvie FETIZON, Conseillère

M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière

ARRÊT :

- contradictoire, statuant publiquement,

et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 01 Mars 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- mis en délibéré au 04 Avril 2024 :

- signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière présente lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Vu le recours formé par Madame [Z] [U] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 2 juin 2023, à l'encontre de la décision rendue le 2 mai 2023 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires de la selarlu [B] law office à la somme de 2.400 euros hors taxes, constaté le versement d'une provision à hauteur de 1.200 euros hors taxes, condamné Madame [Z] [U] à payer à la selarlu [B] law office la somme de 1.200 euros hors taxes, soit 1.440 euros toutes taxes comprises en quatre mensualités ;

Madame [Z] [U] présente à l'audience, expose que pour un litige avec son employeur elle a contacté L'Union des gardiens qui l'a mise en relation avec Me [B] ; elle a payé un forfait de 1.440 euros toutes taxes comprises et estime qu'elle ne doit rien payer de plus ; elle demande d'infirmer la décision du bâtonnier et de rejeter les demandes de la selarlu [B] law office ;   

La selarlu [B] law office est représentée par son avocate qui indique accepter la décision du bâtonnier ayant retenu 8 heures de diligences à un taux horaire de 300 euros hors taxes ; elle demande de supprimer la possibilité de payer par mensualités ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ;

Les parties n'ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci" ; que le taux horaire de 300 euros hors taxes retenu par le bâtonnier est confirmé par la Cour ;

Il ressort des pièces produites par l'avocat que les 8 heures de travail sont justifiées et la Cour décide de confirmer la décision déférée ;

Compte tenu des délais écoulés, la Cour décide de ne pas étaler le paiement du solde d'honoraires ;

La Cour décide de rejeter toutes les autres demandes ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire

Confirme la décision déférée, ayant fixé les honoraires de la selarlu [B] law office à la somme de 2.400 euros hors taxes, constaté le versement d'une provision à hauteur de 1.200 euros hors taxes, condamné Madame [Z] [U] à payer à la selarlu [B] law office la somme de 1.200 euros hors taxes, soit 1.440 euros toutes taxes comprises ;

L'infirme pour le surplus, rejette toutes les autres demandes,

Condamne Madame [Z] [U] aux dépens,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

06/08/2026
Tribunal judiciaire de Nîmes · 22/05670

MOTIFS I. Sur la validité du mandat Monsieur [P] [B] sollicite que la juridiction déclare que la SELARL [O] & [D] ne bénéficie d’aucun mandat de sa part au titre de sa défense concernant les conséquences de l’accident de la circulation subi le 30 juin 2016 aup…

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

13/03/2026
Cour d'appel d'Amiens · 25/03140

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

ORDONNANCE N° 26 Copies certifiées conformes Mme [U] [R] Me Nahéma KAMEL BRIK M. Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'Amiens COUR D'APPEL D'AMIENS TAXES JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 MARS 2026 ***********************************…

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

13/03/2026
Cour d'appel d'Amiens · 25/02610

Déclare l'acte de saisine caduc

ORDONNANCE N° 23 Copies certifiées conformes Mme [S] [J] Me Jean-Marie WENZINGER M. Le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de Saint-Quentin COUR D'APPEL D'AMIENS TAXES JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 MARS 2026 ************************…

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

13/03/2026
Cour d'appel d'Amiens · 25/03118

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

ORDONNANCE N° 25 Copies certifiées conformes : M. [T] [R] Me Xavier D'HELLENCOURT M. Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau d'Amiens COUR D'APPEL D'AMIENS TAXES JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 MARS 2026 *******************************…

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 avril 2024, sous le numéro 23/00277.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00277. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.