Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
4 avril 2024
Numéro de rôle
23/00272
Formation
Pôle 1 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 210 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRÊT DU 04 AVRIL 2024

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00272 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTWC

Décision déférée à la Cour : Décision du 20 avril 2023 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/359987

Vu le recours formé par :

Monsieur [I] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Cécile MONCALIS, avocat au barreau D'ESSONNE

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Maître [Z] [S]

Avocat-

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Pierre SURJOUS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 531

'

COMPOSITION DE LA COUR :

'

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Michel RISPE, Président de chambre

Mme Sylvie FETIZON, Conseillère

M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire

'

Greffier, lors des débats : Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière

'

ARRÊT :

- contradictoire, statuant publiquement,

et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 01 Mars 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- mis en délibéré au 04 Avril 2024

- signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière présente lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

'

Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;

'

Vu le recours formé par Monsieur [I] [O] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 16 mai 2023, à l'encontre de la décision rendue le 20 avril 2023 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires de Me [Z] [S] à la somme de 13.800 euros hors taxes, soit 16.560 euros toutes taxes comprises et constaté le règlement de cette somme';

'

Monsieur [I] [O] , comparaît assisté d'un avocat qui a déposé des conclusions soutenues à l'audience, aux termes desquelles il sollicite l'infirmation de la décision et la fixation des honoraires à la somme de 4.500'euros hors taxes, soit 5.400 euros toutes taxes comprises, le remboursement de la somme de 11.160 euros toutes taxes comprises et la condamnation de l'intimé à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ''

'

Me [Z] [S] est représenté par un avocat qui demande à la Cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions';

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

'

Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable';

'

En mars 2021, Monsieur [I] [O] s'est adressé à Me [Z] [S] pour contester le projet de construction de son voisin et les parties ont signé une convention d'honoraires au temps passé, au tarif horaire de 300 euros hors taxes';

'

Monsieur [I] [O] a payé à son avocat les sommes suivantes':

- le 11 mars 2021, 3.000 euros hors taxes, soit 3.600 euros toutes taxes comprises pour l'ouverture du dossier et une tentative de règlement amiable,

- le 12 mars 2021, 3.000 euros hors taxes, soit 3.600 euros toutes taxes comprises pour la contestation du permis de construire,

- le 19 mai 2021, 2.000 euros hors taxes, soit 2.400 euros toutes taxes comprises pour le recours au fond et le référé sur le second permis de construire

- le 4 juin 2021, 3.000 euros hors taxes, soit 3.600 euros toutes taxes comprises pour le suivi du recours,

- le 16 novembre 2021, 1.400 hors taxes, soit 1.680 euros toutes taxes comprises, '

- le 15 décembre 2021, 1.400 hors taxes, soit 1.680 euros toutes taxes comprises,

Soit un total de 13.800 euros hors taxes, donc 16.560 euros toutes taxes comprises';

'

Monsieur [I] [O] expose qu'une réunion amiable d'une heure a eu lieu avec le voisin, que l'avocat a déposé devant le juge administratif':

- contre le premier permis de construire, délivré le 2 février 2021 à Monsieur et Madame [W], un recours en annulation, qui a été rejeté par ordonnance du 27 août 2021 faute de notification du recours au pétitionnaire et à la commune,

- contre le second permis, délivré le 19 mars 2021 pour la société Citevo, nouveau pétitionnaire, un recours en référé suspension qui a été rejeté par ordonnance du 15 novembre 2021 et un recours en annulation qui a été rejeté par ordonnance du 7 avril 2022';

L'avocat, lui a ensuite proposé de faire un recours devant le tribunal judiciaire pour trouble anormal de voisinage en payant un honoraire supplémentaire de 5.000 euros hors taxes, ce qu'il a refusé'; il précise que la construction a été réalisée et qu'il a renoncé à s'engager dans un nouveau procès';

'

Contrairement à ce que retient le bâtonnier dans la décision déférée, Monsieur [I] [O] a payé des «'notes de provision sur honoraires'» et non des factures sur services rendus';

'

Il ressort des pièces produites devant la Cour que l'avocat ne justifie pas les 46 heures de travail effectif qu'il réclame mais que les diligences utiles et justifiées par l'avocat peuvent être évaluées à 18 heures, ce qui au taux horaire de 300 euros hors taxes permet de fixer le montant des honoraires dus à Me [Z] [S] à la somme de 5.400 euros hors taxes, soit 6.480 euros toutes taxes comprises'; Monsieur [I] [O] ayant payé un montant total de provisions de 13.800 euros hors taxes, donc 16.560 euros toutes taxes comprises, l'avocat doit lui rembourser la somme de 8.400 euros hors taxes, soit 10.080 euros toutes taxes comprises; '

'

La Cour estime qu'il n'est pas inéquitable d'accorder à Monsieur [I] [O] une somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles et décide de rejeter toutes les autres demandes';

'

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

'

La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire

'

Infirme la décision déférée,

'

Statuant à nouveau,

'

Fixe les honoraires revenant à Me [Z] [S] à la somme globale de 5.400 euros hors taxes, soit 6.480 euros toutes taxes comprises,

'

Constate que Monsieur [I] [O] a payé un montant total de provisions de 13.800 euros hors taxes, soit 16.560 euros toutes taxes comprises,

'

Condamne Me [Z] [S] à rembourser à Monsieur [I] [O] la somme de 8.400 euros hors taxes, soit 10.080 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision,'

'

Condamne Me [Z] [S] à payer à Monsieur [I] [O] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

'

Rejette toutes les autres demandes,

'

Condamne Me [Z] [S] aux dépens,

'

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

'

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

'

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 avril 2024, sous le numéro 23/00272.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00272. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.