Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
21 mars 2024
Numéro de rôle
23/00268
Formation
Pôle 1 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 094 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 21 MARS 2024

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00268 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTK4

Décision déférée à la Cour : Décision du 20 avril 2023 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/360324

NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Madame [L] [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Maître [E] [U]

Avocat

[Adresse 3]

[Localité 2]

Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 29 Février 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2024 :

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Résumé des faits et de la procédure :

Par lettre remise en main propre le 23 septembre 2022, Me [E] [U], avocat, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une demande de fixation des honoraires dus par Madame [L] [V] au titre de diligences effectuées pour son compte, en tant qu'ayant droit de son défunt mari dans un litige l'opposant à hauteur d'appel à son ancien employeur.

Saisi dans ces circonstances et après après invité les parties à faire part de leurs observations, par une décision en date du 20 avril 2023, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats a notamment :

' fixé à la somme de la somme totale de 3.000 euros hors taxes les honoraires dus par Madame [L] [V] à Me [E] [U] ;

' condamné en conséquence Madame [L] [V] à payer à Me [E] [U] la somme de 3.000 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la taxe sur la valeur ajoutée et les frais d'huissier en cas de signification de la décision.

Cette décision a été adressée aux fins de notification à Madame [L] [V] par lettre recommandée, en date du 20 avril 2023, retournée après lui avoir été distribuée le 25 avril suivant.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 19 mai 2023, Madame [L] [V] a déclaré former un recours auprès du Premier président de cette cour à l'encontre de ladite décision, indiquant qu'elle avait saisi le président de l'ordre national dans le seul but d'avoir des informations sur son dossier à le suite de quoi son avocat avait voulu se venger. Elle ajoutait ne pas contester l'existence du travail fait mais être dans l'incapacité de payer les 3.000 euros étant veuve avec trois enfants à charge.

Suivant lettres recommandées adressées le 16 janvier 2024 par le greffe, dont elles ont respectivement signé les avis de réception les 17 et 18 janvier suivants, les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience du 29 février 2024.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par courrier reçu au greffe le 19 février 2024, Me [E] [U] a fait connaître son impossibilité de se présenter à l'audience en raison d'un déplacement professionnel à l'étranger et a transmis un dossier contenant ses pièces justificatives.

Lors de l'audience du 29 février 2024, seule Madame [L] [V] a comparu. Elle a indiqué ne jamais avoir été informée par son avocat. Elle a précisé ne pas contester le travail fait mais a indiqué ne pas être en mesure de payer.

Après débat, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 14 mars 2024, les parties en étant avisées ainsi que de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à cette date.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

La présente décision sera réputée rendue contradictoirement entre les parties.

Sur la recevabilité des recours

En matière de contestation d'honoraires d'avocats, l'article L.311-7, 2°du code de l'organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d'avocat.

L'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.

Et, cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.

Selon, l'article 176 dudit décret : 'La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.

Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.'.

Il est constant que le délai de recours d'un mois visé au premier alinéa de l'article précité court à compter de la notification de la décision du bâtonnier à chaque partie.

En l'espèce, il convient de constater que Madame [L] [V] a formé son recours dans le délai requis d'un mois qui a commencé à courir à la date de la signification de la décision du bâtonnier qu'elle conteste.

Dans ces conditions, le recours ainsi entrepris par Madame [L] [V] sera déclaré recevable.

'''

Sur la fixation des honoraires dus par Madame [L] [V]

En cette matière, regroupées dans la section V du décret du 27 novembre 1991 précité, les dispositions des articles 174 à 179 doivent recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144). L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'

Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, en exécution de la mission qu'il lui a confiée.

En effet, selon l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l'espèce, 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'

Reste que le défaut d'une convention ne saurait avoir pour conséquence de priver l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ( cf. Cass. 2ème Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.271, 2ème Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-18.459 et 2ème Civ., 14 juin 2018, pourvoi n° 17-19.709).

En outre, la procédure spéciale ainsi mise en 'uvre n'étant applicable qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n'ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client, qui résulterait d'un manquement à l'un quelconque de ses devoirs.

'''

En l'espèce, il apparaît que pour parvenir à arrêter le dispositif de la décision attaquée, le bâtonnier de l'ordre des avocats a notamment relevé que :

'Madame [V] a saisi Maître [U] de la défense de ses intérêts, en qualité d'ayant droit de son époux, dans le cadre d'une procédure prud'homale.

En première instance, Maître [U] est intervenu à l'aide juridictionnelle.

En appel, il n'y a pas eu de décision d'aide juridictionnelle mais Madame [V], ainsi qu'elle l'a confirmé oralement lors de l'audience de fixation, était d'accord pour faire appel.

Aucun accord n'est intervenu cependant sur les honoraires.

Cependant, même en l'absence de convention d'honoraires, le travail de l'avocat doit être rémunéré.

Il convient dans ce cadre de faire application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et donc de fixer les honoraires au regard des diligences effectuées au taux horaire habituel de l'avocat.

Maître [U] applique un taux horaire de 280 euros hors taxes, ce qui n'est pas excessif au regard de son ancienneté de 15 ans et de son activité dominante en droit du travail.

S'agissant des diligences accomplies et vérifiées, il est établi qu'il a procédé à la déclaration d'appel, à la contestation devant le juge de la mise en état de la caducité soulevée d'office par la Cour d'appel, à la rédaction de conclusions d'appelant et à la plaidoirie devant la cour d'appel de Paris.

Si une durée de 90 heures apparaît excessive pour les diligences visées ci-dessus, l'honoraire global facturé de 3 000 € hors taxes et qui correspond à un peu moins de 11 heures de travail n'apparaît pas excessif au regard desdites diligences.

L'honoraire global de Maître [U] sera donc fixé à la somme de 3 000 € hors taxes.

En conclusion,

A défaut de convention écrite entre les parties, les honoraires sont fixés, conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, celles de l'article 10 modifié du décret du 12 juillet 2005, de l'article 11.2 du Règlement Intérieur National (option), en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci, et, au regard des éléments sus-énoncés, des faits constatés, ainsi que des diligences accomplies et vérifiées, il convient de fixer à la somme de 3 000 euros H.T. le montant total des honoraires dus à Maître [U] par Madame [L] [V], avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision.

Le paiement des sommes dues sera assorti de la T.V.A. au taux de 20 %.'.

A hauteur d'appel, Madame [L] [V] ne conteste pas avoir confié la défense de ses intérêts à Me [E] [U], ni l'existence des diligences accomplies par celui-ci à ce titre, à l'issue desquelles a été rendu le 6 janvier 2021 un arrêt par cette cour d'appel autrement composée (affaire inscrite sous le numéro du répertoire général 19/04765 Pôle 6, chambre 9).

S'il est constant que cet arrêt a confirmé le jugement prononcé le 20 mars 2019 par le conseil de prud'hommes de Paris qui avait débouté de toutes ses demandes Madame [L] [V] et si le procès n'a donc pas conduit au succès espéré, l'avocat est tenu d'un devoir de diligences, mais pas d'une obligation de résultat.

De plus, il doit être rappelé à ce stade qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat, telles qu'elles sont évoquées par Madame [L] [V] qui soutient que son avocat a manqué à son devoir d'information.

Alors qu'il est constant au vu des pièces justificatives produites et après analyse de celles-ci, que des diligences multiples ont été réalisées par Me [E] [U] et dont Madame [L] [V] ne conteste d'ailleurs pas la réalité, celle-ci n'apportant pas de justificatifs probants quant à sa situation financière, le montant des honoraires fixé par le délégataire du bâtonnier apparaît très raisonnable et parfaitement approprié aux circonstances de l'espèce.

Aussi, en l'absence d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation du délégataire du bâtonnier, sa décision sera entièrement confirmée, les demandes contraires des parties étant rejetées.

Les dépens seront mis à la charge de Madame [L] [V] , qui a échoué dans son recours et supportera les frais irrépétibles qu'elle a engagés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

' confirme la décision déférée en toutes ses dispositions;

' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;

' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 mars 2024, sous le numéro 23/00268.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00268. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.