Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocatsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 21 mars 2024
- Numéro de rôle
- 23/00267
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 756 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 21 MARS 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00267 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTKF
Décision déférée à la Cour : Décision du 12 avril 2023 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris - RG N° 211/363955
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [S] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
SELARLU JB & AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Janine BONAGGIUNTA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0858
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 29 Février 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2024 ;
' Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 d 12 juillet 2005 ;
' Vu la décision rendue le 12 avril 2023 par le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, qui a notamment fixé le montant des honoraires dus par Madame [S] [I] à la Selarlu JB & Avocats à hauteur de 5.000 euros, somme déjà par la cliente à cet avocat et a déclaré la saisine sans objet après avoir constaté l'accord des parties sur le montant des honoraires dus et payés ;
' Vu le recours formé auprès du Premier président de cette cour par Madame [S] [I] , qui expliquait que le temps passé sur son dossier avait été surévalué et que le taux horaire pratiqué était disproportionné, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 mai 2023, à l'encontre de ladite décision qui lui avait été notifiée par voie postale;
' Vues les convocations adressées aux parties par le greffe par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 16 janvier 2024, afin qu'elles comparaissent à l'audience du 29 février 2024 à 9 heures 30, dont Madame [S] [I] a signé l'accusé réception postal, en date du 23 janvier 2024;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
' Entendue à l'audience du 29 février 2024, la Selarlu JB & Avocats a demandé de constater que la partie appelante, non comparante et non excusée, ne soutenait pas son recours et de confirmer la décision déférée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Comme le prévoit l'article 468 alinéa 1er du code de procédure civile 'Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.'.
Selon l'article L.311-7, 2°du code de l'organisation judiciaire, le premier président a compétence pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d'avocat.
L'article 177 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, prévoit qu'en matière de contestations d'honoraires d'avocats, lorsqu'il est saisi d'un recours, le Premier président de la cour d'appel de Paris doit en apprécier après avoir fait convoquer l'avocat et la partie, au moins huit jours à l'avance, par le greffe, au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Au cas présent, force est de constater que Madame [S] [I] , convoquée comme précisé ci-avant, n'a pas fait connaître un empêchement éventuel, ni n'a sollicité de report.
La partie appelante n'a pas non plus demandé à être dispensée de comparaître.
Elle n'a pas davantage fait connaître ses prétentions ni à cette juridiction, ni à la partie intimée.
Dans ces conditions, en l'absence de justificatifs d'un quelconque empêchement, alors que la procédure est orale, comme l'a requis la Selarlu JB & Avocats lors de l'audience, la juridiction de céans ne peut que constater qu'elle n'a été saisie de la part de Madame [S] [I] d'aucune demande, ni d'aucun moyen à l'appui de son recours.
Aussi, comme l'a sollicité la Selarlu JB & Avocats, la décision déférée sera confirmée.
Les dépens seront mis à la charge de la partie appelante.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
' condamne Madame [S] [I] aux dépens ;
' rejette toute demande plus ample ou contraire ;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 mars 2024, sous le numéro 23/00267.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00267. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.