Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
21 mars 2024
Numéro de rôle
23/00261
Formation
Pôle 1 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
951 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 21 MARS 2024

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00261 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSUK

Décision déférée à la Cour : Décision du 05 avril 2023 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris - RG N° 211/363113

NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Monsieur [M] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Madame [W] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Maître [H] [T]

Avocat

[Adresse 2]

[Localité 3]

Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 29 Février 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2024 :

' Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 d 12 juillet 2005 ;

Résumé des faits et de la procédure :

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 2 décembre 2022, les époux [B] ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une contestation des honoraires de Me [H] [T], avocat inscrit au dit barreau.

Saisi dans ces circonstances et après avoir invité les parties à faire part de leurs observations, par une décision réputée contradictoire du 5 avril 2023, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats a notamment fixé à la somme totale de 5.340 euros toutes taxes comprises le montant des honoraires de Me [H] [T], et a constaté que cette somme avait déjà été réglée par les époux [B], les parties étant déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.

Cette décision a été adressée aux fins de notification aux époux [B] par lettres recommandées en date du 6 avril 2023, dont ceux-ci ont respectivement signé les accusés de réception le 11 avril 2023.

'''

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 12 mai 2023, les époux [B] ont déclaré former un recours auprès du Premier président de cette cour à l'encontre de ladite décision.

Suivant lettres recommandées adressées le 16 janvier 2024 par le greffe, les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience du 29 février 2024, dont elles ont respectivement signé les accusés de réception les 17 et 22 janvier 2024.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Lors de l'audience ont comparu, Mme [W] [B] et Me [H] [T], alors que Monsieur [M] [B] n'était ni présent, ni représenté.

La juridiction a invité les parties à faire part de leurs observations respectives sur la recevabilité du recours entrepris tardivement

Après débat, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 21 mars 2024, les parties en étant avisées ainsi que de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à cette date.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

La présente décision sera réputée rendue contradictoirement entre les parties.

Sur la recevabilité du recours

En matière de contestation d'honoraires d'avocats, l'article L.311-7, 2°du code de l'organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d'avocat.

L'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.

Et, cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.

Selon, l'article 176 dudit décret : 'La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.

Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.'.

Il est constant que le délai de recours d'un mois visé au premier alinéa de l'article précité court à compter de la notification de la décision du bâtonnier à chaque partie.

En l'espèce, il convient de constater que suivant les cachets apposés sur les enveloppes par les services postaux, les époux [B] ont formé leur recours le vendredi 12 mai 2023, alors que le délai d'un mois pour ce faire, qui a commencé à courir à la date de la notification de la décision du bâtonnier, soit le 11 avril 2023, avait expiré le jeudi 11 mai 2023.

Dans ces conditions, le recours ainsi entrepris par les époux [B] sera déclaré irrecevable.

Les dépens seront mis solidairement à la charge des époux [B], qui ont échoué dans leur recours.

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu'il soit alloué d'indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance non compris dans les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

' déclare irrecevable le recours formé par les époux [B] contre la décision déférée;

' condamne les époux [B] aux dépens d'appel;

' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;

' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 21 mars 2024, sous le numéro 23/00261.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00261. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.