Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
22 mars 2024
Numéro de rôle
23/00250
Formation
Pôle 1 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
765 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 22 MARS 2024

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00250 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRTV

Décision déférée à la Cour : Décision du 23 février 2023 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 212/359414

NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Jeanne PAMBO, Greffier lors des débats et assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le recours formé par :

MFC EXPERTS SARL

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4] (MARTINIQUE)

Représenté par Me [C] [G], avocat au barreau de PARIS, toque : E2000

Monsieur [C] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4] (MARTINIQUE)

Représenté par Me [C] [G], avocat au barreau de PARIS, toque : E2000

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

SELARL TOUZET ASSOCIES

Avocat6 [Adresse 6]

[Localité 3]

Madame [B] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4] (MARTINIQUE)

Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 15 Février 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 22 Mars 2024 :

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris a rendu, à la demande de la SELARL TOUZET ASSOCIES AVOCATS, une décision contradictoire le 23 février 2023 qui :

- s'est déclaré incompétente au profit des juridictions judiciaires pour déterminer si Madame [B] [I] a été personnellement cliente de la SELARL TOUZET AVOCAT

a fixé à la somme de 1350€ HT le montant total des honoraires outre la TVA, dus à la SELARL TOUZET AVOCAT par la SARL MFC EXPERTS et Monsieur [C] [G]

a condamné en conséquence conjointement et solidairement la SARL MFC EXPERTS et Monsieur [C] [G]à verser à la SELARL TOUZET AVOCATS la somme de 1350E HT majorée de la TVA ainsi que les intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente , majorée de dix points de pourcentage, à compter du 12 mars 2022

a condamné sous la même solidarité à payer à la SELARL TOUZET AVOCATS une indemnité de recouvrement de 1040 euros en application de l'article L 441-10 du Code du Commerce, outre les frais de citation du 28 septembre 2022 et ceux de la signification de la présente décision s'il y a lieu

-a rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 1500€ HT en application de l'article 175-1 du décret du 27 novembre 1991

a débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires

La SARL MFC EXPERTS et Monsieur [C] [G] ont formé un recours contre cette décision.

A L'AUDIENCE du 15 février 2024

Aucune des parties ne se présente bien que régulièrement convoquées .

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur le recours :

Le recours est recevable en la forme, ayant été effectué dans les délais légaux.

Sur les sommes dues au titre des honoraires

La cour rappelle qu'en matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, les règles prévues par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre1991 organisant la profession d'avocat doivent recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).

Il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu par les intéressés.

En la matière applicable en l'espèce, l'appelant doit comparaître en personne ou se faire représenter selon les règles applicables devant la juridiction de qui émane le jugement.

En l'espèce, les appelants ne se sont pas présentés à l'audience, et n'y ont pas été représentés, bien que régulièrement convoqués; en conséquence,en l'absence de soutien du recours formé et de moyen susceptible d'être relevé d'office, il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt rendu en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire et par disposition de la décision au greffe de la chambre

Dit le recours recevable en la forme

Constate que l'appel n'est pas soutenu et que la décision critiquée sera donc confirmée dans son intégralité

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 mars 2024, sous le numéro 23/00250.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00250. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.