Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
22 mars 2024
Numéro de rôle
23/00245
Formation
Pôle 1 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
556 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 22 MARS 2024

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° ,2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00245 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRPY

Décision déférée à la Cour : Décision du 5 avril 2023 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] - RG n° 211/361784

NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Jeanne PAMBO, Greffier lors des débats, de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le recours formé par :

Maître [Y] [L]

Avocat

[Adresse 1]

[Localité 2]

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à :

Madame [K] [J]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 15 Février 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 22 Mars 2024 :

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Maître [L] a interjeté appel le 5 mai 2023 d'une décision rendue le 5 avril 2023 par Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des Avocats de [Localité 5] lequel  :

- s'est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs pouvant mettre en cause la responsabilité éventuelle de Maître [Y] [L]

-a fixé à la somme de 1000€ HT le montant total des honoraires dus à Maître [Y] [L] par Madame [K] [Z] pour la procédure au fond devant le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges

- a constaté un règlement intervenu à hauteur de la somme de 500 euros HT

- a condamné Madame [Z] à payer à Maître [Y] [L] la somme de 500€ HT soit 600€ TTC à titre d'honoraires restant dus, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision, outre les frais d'huissier de justice en cas de signification de la présente décision

- a prononcé l'exécution provisoire de la décision en application de l'article 175-1 du Décret du 27 novembre 1991

A l'AUDIENCE DU 15 FEVRIER 2024 :

Aucune des parties ne se présente, bien que régulièrement convoquées.

Une lettre a été adressée à la cour le 29 janvier 2024 par Maître [L] . Cette dernière avise la cour de ce qu'elle entend se désister de son appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Par application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé.

En l'espèce, le désistement de l'appelante ne comporte aucune réserve de sorte que, en l'absence par ailleurs d'appel incident, il convient de constater son désistement, lequel emporte acquiescement au jugement, extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour.

'

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt réputé contradictoire et par décision mise à disposition au greffe de la cour

Constate que le recours est recevable en la forme

Constate le désistement de Maître [Y] [L]

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 22 mars 2024, sous le numéro 23/00245.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00245. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.