Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocatsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 3 avril 2024
- Numéro de rôle
- 23/00127
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 709 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 03 AVRIL 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00127 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGWG
Décision déférée à la Cour : Décision du 31 janvier 2023 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/357163
Vu le recours formé par :
Monsieur [V] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Eric GODET-REGNIER, avocat au barreau de REIMS, toque : 103
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [O] [L]
Avocat à la Cour,
[Adresse 4],
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020
du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- réputé contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 06 Mars 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 03 Avril 2024
- signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Monsieur [I] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 mars 2023, à l'encontre de la décision rendue le 31 janvier 2023 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé à la somme de 3 600 euros TTC le montant total des honoraires dûs à Maître [L],
- dit en conséquence que Monsieur [I] devra verser à Maître [L] la somme de 3 600 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
- condamné Monsieur [I] à régler les frais de citation ;
Vu les observations orales de Monsieur [I] qui ne conteste pas les honoraires tels que fixés par le bâtonnier, mais qui sollicite l'infirmation de la décision qui lui a refusé l'octroi de délais de paiement pendant deux ans ;
Vu le défaut de comparution de Maître [L] ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
La décision du bâtonnier a été notifiée à Monsieur [I] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 3 février 2023; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.
Monsieur [I] ne conteste pas le montant des honoraires dont il est redevable envers Maître [L] et il convient en conséquence de confirmer la décision non remise en cause par les parties.
Monsieur [I] sollicite l'octroi de délais de paiement et il offre de régler la somme de 3 600 euros en 24 mensualités à partir du 15 avril 2024 ; il justifie être dans une situation financière difficile, étant au chômage et ne percevant que 12 000 euros par an.
Au vu de ces éléments, il convient dès lors de faire droit à sa demande en application de l'article 1343-5 du code civil.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Dit que Monsieur [I] pourra régler les honoraires dûs à Maître [L] en 24 mensualités de 150 euros chacune, la première débutant le 15 avril 2024 et les suivantes le 15 de chaque mois,
Dit qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
Condamne Monsieur [I] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 avril 2024, sous le numéro 23/00127.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00127. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.