Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
10 octobre 2024
Numéro de rôle
24/14161
Formation
Pôle 1 - Chambre 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
282 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

N° RG 24/14161 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4I5

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 25 Juillet 2024

Date de saisine : 21 Août 2024

Nature de l'affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Décision attaquée : n° 24/80598 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 2] le 09 Juillet 2024

Appelante :

Société CITYA TEISSIER SABI, représentée par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 12420149

Intimées :

Madame [H] [D], représentée par Me Vanessa PERROT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2104 - N° du dossier E0006IUU

SDC [Adresse 1]

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Articles 905-1 du code de procédure civile)

(circuit court)

(n° , 1 page)

Nous, Valérie DISTINGUIN, magistrat désigné par le premier président,

Assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'article 905-1 du code de procédure civile,

Vu la demande d'observations adressée aux parties, le 01 octobre 2024,

Vu l'absence d'observations écrites,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l'appelante n'a pas justifié au greffe avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son Syndic, la société Syndic Actif Immobilier ;

Que le litige est indivisible, de sorte que la caducité de la déclaration d'appel ne peut être que totale ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par l'application de l'article 916 ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.

Paris, le 10 octobre 2024

Le greffier Le magistrat désigné par le Premier Président

Copie au dossier

Copie aux représentants

Copie aux parties

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 10 octobre 2024, sous le numéro 24/14161.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/14161. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.