Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 10 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/14161
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 10
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 282 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
N° RG 24/14161 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4I5
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 25 Juillet 2024
Date de saisine : 21 Août 2024
Nature de l'affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Décision attaquée : n° 24/80598 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 2] le 09 Juillet 2024
Appelante :
Société CITYA TEISSIER SABI, représentée par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 12420149
Intimées :
Madame [H] [D], représentée par Me Vanessa PERROT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2104 - N° du dossier E0006IUU
SDC [Adresse 1]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 905-1 du code de procédure civile)
(circuit court)
(n° , 1 page)
Nous, Valérie DISTINGUIN, magistrat désigné par le premier président,
Assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'article 905-1 du code de procédure civile,
Vu la demande d'observations adressée aux parties, le 01 octobre 2024,
Vu l'absence d'observations écrites,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'appelante n'a pas justifié au greffe avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son Syndic, la société Syndic Actif Immobilier ;
Que le litige est indivisible, de sorte que la caducité de la déclaration d'appel ne peut être que totale ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par l'application de l'article 916 ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 10 octobre 2024
Le greffier Le magistrat désigné par le Premier Président
Copie au dossier
Copie aux représentants
Copie aux parties
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 10 octobre 2024, sous le numéro 24/14161.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/14161. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.