Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
10 octobre 2024
Numéro de rôle
24/13726
Formation
Pôle 1 - Chambre 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
435 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13726 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3DC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2024-Juge de l'exécution de PARIS- RG n° 24/80698

APPELANTE

Madame [M] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

n'a pas constitué avocat

INTIMÉE

S.A. [5] ' [5] à loyer modéré à Directoire et Conseil de surveillance dénommée « [5] ' [5] », immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 562 069 278, ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 4], agissant poursuites et diligences du Président de son Directoire domicilié en cette qualité audit siège.

Représentée par Me Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0159

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue sans audience, devant la cour composée de :

Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre

Madame Catherine LEFORT, conseiller

Madame Valérie Distinguin, conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour.

-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

Par jugement en date du 4 juillet 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a débouté Mme [M] [B] de sa demande de délai pour quitter les lieux et l'a condamnée à payer à la [5] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par courrier reçu le 30 juillet 2024 au greffe de la cour d'appel, Mme [B] a indiqué faire appel de ce jugement.

Par courrier du 4 septembre 2024, le greffe a indiqué à Mme [B] que la cour entendait soulever d'office la nullité de son appel, qui n'a pas été formé par avocat, l'a invitée à contacter un avocat sans délai, et lui a fourni les coordonnées du bureau d'aide juridictionnelle.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

La SA [5] a constitué avocat le 5 septembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

En application de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution et des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, le ministère d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel et la déclaration d'appel doit être faite par un avocat et transmise au greffe par communication électronique.

En l'espèce, Mme [B] a fait appel elle-même par courrier recommandé, sans constituer avocat.

Son appel doit donc être déclaré nul.

Les éventuels dépens d'appel seront mis à la charge de Mme [B].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

DECLARE nul l'appel formé par Mme [M] [B],

LAISSE les dépens d'appel à la charge de Mme [M] [B].

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 10 octobre 2024, sous le numéro 24/13726.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/13726. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.