Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 10 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/13427
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 10
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 218 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024
(n° )
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13427 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2E4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2024-Juge de l'exécution d'[Localité 5] courcouronnes- RG n° 24/02490
APPELANTE
Madame [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Amandine PERRAULT, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMÉE
S.A. CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
n'a pas constitué avocat
La cour, composée de Bénédicte PRUVOST, président de la chambre, Valérie DISTINGUIN, conseiller et Catherine LEFORT, conseiller,
Assistée de Grégoire GROSPELLIER, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'appelante s'est désistée de son appel ;
Attendu que l'intimée n'a pas constitué avocat ;
Attendu que le désistement est parfait ;
Attendu que rien ne justifie de faire droit à la demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Rejette la demande de l'appelant fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que les dépens d'appel seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelante.
Arrêt rendu par mise à disposition au greffe de la cour et signé par Catherine LEFORT, conseiller, pour le président empêché, et par Grégoire GROSPELLIER, greffier.
Le greffier, Le conseiller,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 10 octobre 2024, sous le numéro 24/13427.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/13427. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.