Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 10 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/10675
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 10
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 409 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
N° RG 24/10675 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSPF
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 07 Juin 2024
Date de saisine : 18 Juin 2024
Nature de l'affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Décision attaquée : n° 24/01650 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 3] le 26 Avril 2024
Appelante :
Madame [Y] [N], représentée par Me Abderamane DEMMANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0461 - N° du dossier 20240607
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c750562024012401 du 21/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
Intimée :
S.D.C. DU [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société MY SYNDIC, SAS immatriculée sous le n° 750 096 416 RCS [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 - N° du dossier 2024.139
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 911 code de procédure civile - circuit court)
(n° ,1 page)
Nous, Valérie DISTINGUIN, magistrat désigné par le Premier Président
Assistée de Mme Aurelie BRISCAN, adjointe administrative faisant fonction de greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les articles 911 et 916 du code de procédure civile,
Vu la demande d'observations adressée aux parties, le 10 octobre 2024,
Vu les observations écrites,
Sur quoi,
Aux termes des dispositions de l'article 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le Président de chambre, l'appelant doit signifier ses conclusions dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile à la partie non constituée.
En l'espèce le délai expirait le 26 août 2024 . L'appelante qui n'a pas signifié ses conclusions à l'intimé encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de Madame [Y] [N], sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux avocats du ressort de la Cour d'appel de PARIS par voie électronique, aux autres et aux défenseurs syndicaux par lettre simple.
Paris, le 10 Octobre 2024
Le greffier Magistrat désigné par le Premier Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 10 octobre 2024, sous le numéro 24/10675.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/10675. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.