Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
10 octobre 2024
Numéro de rôle
24/06587
Formation
Pôle 1 - Chambre 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 243 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06587 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJG6N

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2024-Juge de l'exécution de PARIS- RG n° 23/00282

APPELANTE

S.C. DU PALAIS [10]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant Me Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D'OISE

INTIMÉS

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES

Service des Impôts des Particuliers de [Localité 9] 1er, 2ème, Pôle

[Adresse 8]

[Localité 7]

n'a pas constitué avocat

S.A. SWISSLIFE BANQUE PRIVEE

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Marie-Christine FOURNIER GILLE du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J008

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre

Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller

Madame Catherine LEFORT, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 21 juillet 2023, publié le 30 août 2023, la société Swisslife Banque Privée (ci-après la Swisslife) a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SC du Palais [10], et situés [Adresse 1] et [Adresse 3] dont M. [M] est le dirigeant et l'actionnaire à 99 %.

Par acte en date du 24 octobre 2023, la Swisslife a assigné la partie saisie devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux 'ns de voir, à titre principal, ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 25 janvier 2024, le juge de l'exécution a :

ordonné la vente forcée,

fixé la date de l'audience d'adjudication et les modalités de la vente,

mentionné le montant retenu pour la créance du poursuivant à la somme de 9 406 384,29 euros, intérêts arrêtés au 28 juin 2023,

aménagé les mesures de publicité,

dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a constaté que les poursuites étaient exercées en vertu d'un acte notarié de prêt en date du 18 septembre 2020, par lequel le créancier poursuivant avait consenti un prêt immobilier à SC du Palais [10] d`un montant en principal de 10 millions d'euros, garanti par une hypothèque et qu'en raison de la défaillance de l`emprunteuse, le prêteur, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 septembre 2022, avait prononcé la déchéance du terme. Il a considéré que le créancier était donc muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable. Puis ayant relevé que la débitrice n'avait pas comparu et qu'aucune demande de vente amiable n'avait donc été formée, il a ordonné la vente forcée.

Par déclaration du 8 avril 2024, la SC du Palais [10] a interjeté appel de la décision.

Par acte du 23 avril 2024, la SC du Palais [10] a fait assigner à jour fixe devant la cour d'appel de Paris la société Swisslife Banque Privée et le directeur général des finances publiques service SIP de Paris 1er et 2ème, après y avoir été autorisée par ordonnance du 11 avril 2024.

La SC du Palais [10] demande à la cour :

infirmer le jugement dont appel,

Statuant à nouveau,

A titre principal :

déclarer abusive la clause de déchéance du terme invoquée par la société Swisslife Banque Privée et le non-respect de la clause de vente amiable,

constater par conséquent l'absence d'exigibilité de la créance alléguée par la société Swisslife Banque Privée,

En conséquence,

prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré par la société Swisslife Banque Privée le 21 juillet 2023 et publié le 30 aout 2023,

prononcer la nullité de tous les actes subséquents,

ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière,

A titre subsidiaire,

lui octroyer les plus larges délais de paiement,

En toutes hypothèses,

débouter la société Swisslife Banque Privée, de l'ensemble de ses demandes 'ns et conclusions,

condamner la société Swisslife Banque Privée à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code des procédures civiles d'exécution [code de procédure civile] ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 699 [696] du même code.

Par conclusions signifiées le 30 juillet 2024 par le RPVA, la société Swisslife Banque Privée demande à la cour de :

À titre principal :

déclarer la SC du Palais [10] irrecevable en son appel comme tardif,

À titre infiniment subsidiaire :

déclarer la SC du Palais [10] mal fondée en son appel et la débouter en conséquence de ses prétentions à toutes fins qu'elles comportent,

Dans tous les cas :

confirmer le jugement d'orientation du 25 janvier 2024 en toutes ses dispositions,

condamner la SC du Palais [10] à lui verser une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la SC du Palais [10] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Marie-Christine Fournier Gille, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel :

L'intimée expose que la SC du Palais [10] n'a interjeté appel que le 8 avril 2024 alors que le jugement d'orientation du 25 janvier 2024 lui a été signifié le 9 février 2024. Elle observe que l'acte de signification est régulier, peu important par conséquent que le gérant de la SCI prétende ne pas en avoir eu connaissance.

La SC du Palais [10] soutient qu'elle n'a pas reçu de signification du jugement entrepris, de sorte que le délai d'appel n'a pas couru et que l'appel interjeté est recevable.

Aux termes de l'article R.311-7 du code des procédures civiles d'exécution, les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel. L'appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite. Sous réserve des dispositions de l'article R. 322-19 et sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, l'appel est jugé selon la procédure à bref délai.

Au cas présent, le jugement d'orientation du 25 janvier 2024 a été signifié à la SC du Palais [10] par acte du 9 février 2024 à l'adresse de son siège social par remise à personne présente, la circonstance que son gérant n'en ait pas eu connaissance étant sans incidence sur la régularité de l'acte de signification.

La SC disposait par conséquent d'un délai jusqu'au 26 février 2024 minuit pour interjeter appel de la décision.

Or, ce n'est que par déclaration du 8 avril 2024 qu'elle a interjeté appel.

L'appel, formé au-delà du délai de quinzaine, est donc irrecevable.

Sur les demandes accessoires

Il convient de condamner la SC du Palais [10] aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement à l'intimée d'une indemnité de 3000 euros en compensation des frais irrépétibles exposés par celle-ci à hauteur d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

DECLARE l'appel irrecevable,

CONDAMNE la SC du Palais [10] à payer à la société Swisslife Banque Privée une indemnité de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SC du Palais [10] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 10 octobre 2024, sous le numéro 24/06587.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06587. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.