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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
10 octobre 2024
Numéro de rôle
24/05373
Formation
Pôle 1 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
974 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2024

(n° /2024)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05373 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDZ6

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Décembre 2023 du TJ de PARIS - RG n° 23/53535

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEURS

Madame [C] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Monsieur [Z] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentés par Me Camille BAILLY, avocat au barreau de PARIS, toque : K43

à

DEFENDEURS

S.A.S. LZA

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Alain UZAN substituant à l'audience Me Claude MIZRAHI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0068

S.A. MIC INSURANCE COMPANY

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Morgane JEHEL substituant à l'audience Me Bruno OUEDRAOGO de la SELASU CABINET PERREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P130

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 05 Septembre 2024 :

Par ordonnance de référé du 6 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de contre-expertise,

- condamné la société LZA à payer à Mme [M] et M. [Z] [I] la somme de 20.957,46 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des désordres affectant les travaux d'étanchéité, plomberie, parquet et menuiserie,

- condamné la société LZA à payer à Mme [M] et M. [Z] [I] la somme de 2.500 euros à titre de provision à valoir sur les frais de relogement pendant la durée des travaux de reprise,

- condamné la société LZA à payer à Mme [M] et M. [Z] [I] la somme de 6.120,44 euros à titre de provision à valoir sur les frais d'expertise réglés par les demandeurs,

- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de provision et des demandes formées à l'encontre de la société MIC Insurance company,

- condamné la société LZA à payer à Mme [M] et M. [Z] [I] la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens,

- rappelé l'exécution provisoire de droit.

Par acte du 11 janvier 2024, la société LZA a interjeté appel de cette décision.

Par acte des 29 mars et 3 avril 2024, Mme [M] et M. [I] ont demandé en référé au premier président de la cour d'appel de Paris, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :

- prononcer la radiation de l'appel formé,

- condamner la société LZA à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de cet exploit introductif d'instance soutenu oralement à l'audience du 5 septembre 2024, ils reprennent leurs demandes et exposent notamment que :

- ils ont tenté de pratiquer une saisie sur les comptes de la société LZA, qui s'est révélée infructueuse,

- aucune proposition de règlement ne leur est parvenue.

Par ses conclusions, déposées à l'audience du 5 septembre 2024, et soutenues oralement, la société MIC Insurance company demande au premier président de :

- prononcer la radiation de l'appel interjeté par la société LZA,

- juger que l'affaire ne pourra être réinscrite qu'après justification par la société LZA de l'exécution de l'ordonnance attaquée,

- condamner la société LZA et/ou tout succombant à la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle expose notamment qu'en l'absence d'exécution de la décision rendue, l'appel interjeté doit être radié.

La société LZA fait valoir oralement qu'elle subit des difficultés financières et se trouve proche du dépôt de bilan.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Aux termes de l'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La société LZA met en avant des difficultés financières auxquelles elle se heurte, et son impossibilité à régler le montant des condamnations. Elle ne conteste pas n'avoir pas réglé la somme mise à sa charge par l'ordonnance rendue.

Toutefois, elle ne justifie pas de ses difficultés financières, et n'établit pas que l'exécution de la décision rendue serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Dans ces conditions, la demande de radiation du rôle de l'affaire ne peut que prospérer.

La société LZA qui succombe sera tenue aux dépens de la présente instance. Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [M] et M. [I] d'une part ainsi qu'à la société MIC Insurance company une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l'affaire portant le n° de RG 24/01733,

Condamnons la société LZA aux dépens de la présente instance ;

Condamnons la société LZA à payer à Mme [M] et M. [I], d'une part et à la société MIC Insurance company, d'autre part, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 10 octobre 2024, sous le numéro 24/05373.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05373. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.