Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnelsSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 10 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/03358
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 688 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03358 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6CM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Février 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 24/00101
APPELANT
M. [S] [J] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Ikrame ZAZOUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 45
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 septembre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Michèle CHOPIN, Conseillère et Laurent NAJEM, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Michèle CHOPIN, Conseillère
Laurent NAJEM, Conseiller
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 11 janvier 2024, M. [E] a fait assigner la société Warning Trading et M. [X] devant le juge du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de :
- supprimer définitivement deux publications présentes respectivement sur les liens internet suivant :
https://www.warning-trading.com/enqueteset-decryptages/avis-sur-waren-digital-l-uber-du-jet-privé-attaque-de-toutes-part et https://www.youtube.com/watch'v=4jVkLHpeC44
- s'abstenir de publier ou d'héberger tout contenu en rapport avec sa personne ;
- payer une astreinte de 300 euros par jour de retard ;
- condamner la société Warning Trading et M. [X] à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance contradictoire du 08 février 2024, le juge du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- déclaré nulle l'assignation signifiée le 11 janvier 2024 ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Warning Trading et de M. [X] ;
- condamné M. [E] aux entiers dépens ;
- condamné M. [E] à payer à la société Warning Trading et à M. [X] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 11 février 2024, M. [E] a relevé appel de l'ensemble des chefs du dispositif, sans mentionner d'intimé.
Il n'a pas conclu.
Par courrier du 12 juin 2014, la cour a informé l'appelant qu'elle entendait soulever l'irrecevabilité de l'appel sur le fondement de l'article 547 du code de procédure civile, la déclaration d'appel ne mentionnant pas de nom d'intimé.
Une ordonnance de fixation à bref délai a été rendue le même jour.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 juillet 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Selon, l'article 547 du code de procédure civile, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.
En matière gracieuse, l'appel est recevable même en l'absence d'autres parties.
Il résulte de l'article 901 du même code que la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité, pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale.
En l'espèce, la déclaration d'appel ne contient pas seulement une indication incomplète ou erronée des intimés mais toute indication d'un intimé fait défaut ; la lecture de la première décision confirme pourtant que la présente instance ne relève pas de la matière gracieuse. La cour observe par ailleurs que l'appelant n'a jamais conclu, de sorte que la cour n'est saisie en tout état de cause d'aucune demande.
Faute d'indication d'un intimé, M. [E] sera déclaré irrecevable en son appel et condamné aux dépens de la présente instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclare M. [E] irrecevable en son appel ;
Le condamne aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 10 octobre 2024, sous le numéro 24/03358.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03358. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.