Demande de dissolution du groupement

Groupements : Fonctionnement (II)Demande de dissolution du groupement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Injonction de rencontrer un médiateur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
10 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00492
Formation
Pôle 5 - Chambre 9
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
821 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

RG N°: N° RG 24/00492 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWL7

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 15 Décembre 2023

Date de saisine : 09 Janvier 2024

Nature de l'affaire : Demande de dissolution du groupement

Décision attaquée : n° 2022F01525 rendue par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY le 14 Novembre 2023

Appelant :

Monsieur [H] [K] [C] [X], représenté par Me Arezki BAKI de la SELEURL ARTHEMIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0110

Intimés :

Monsieur [U] [C] [X], représenté par Me Arnaud MONIN de la SELAS VO DINH - MONIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173 - N° du dossier E00043MW

S.A.R.L. CRISERBOIS Représentée par Maître [D] [E] es qualités de liquidateur amiable, dont l'Etude est [Adresse 2]

ORDONNANCE D'INJONCTION DE RENCONTRER UN MEDIATEUR

Vu le jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 14.11.2023 rendu entre Monsieur [U] [C] [X] d'une part et Monsieur [H] [K] [C] [X] et la SARL Crisebois d'autre part.

Vu l'audience du 4.09.2024 organisée avec les avocats des parties pour conférer de la médiation

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Cette affaire présentant des critères d'éligibilité à une mesure de médiation et en l'absence de mention de diligences amiables dans l'assignation, il est de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide. Il convient en conséquence de la leur proposer.

En particulier le litige est un litige d'ordre familial opposant deux frères ayant travaillé et constitué un patrimoine ensemble pendant trente ans, concernant la liquidation de leur société d'exploitation étant précisé qu'il existe également une SCI dans laquelle ils sont associés. La désignation d'un administrateur provisoire pour faire les comptes entre les parties est de nature à permettre de façon concomittante avec l'organisation d'une mesure de médiation, le règlement amiable du litige.

Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient de commettre un médiateur pour présenter aux parties les bénéfices qu'ils peuvent attendre d'une telle mesure, et leur proposer d'y recourir.

Il y a donc lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur en application des dispositions de l'article 127-1 du code de procédure civile.

Dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur, un accord écrit à la médiation, celui-ci, désigné par provision, pourra commencer, dès la consignation de la provision entre les mains du médiateur, ses opérations de médiation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Sophie MOLLAT-FABIANI, magistrat chargé de la mise en état, statuant par mesure d'administration judiciaire;

Assistée de Yvonne TRINCA, greffière,

Donnons injonction aux parties de rencontrer :

[M] [W]

[Adresse 1]

0612338818

médiateur inscrit sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Paris en application des dispositions de l'article 127-1 du code de procédure civile, dans le mois et demi suivant la présente décision et invitons les parties à prendre contact directement par mail avec le médiateur.

Donnons mission au médiateur ainsi désigné:

-d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation ;

- de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure, ce consentement pouvant être donné par les parties postérieurement à la réunion au plus tard 7 jours après celle ci;

Disons que dans l'hypothèse où, au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur en informera la Cour et cessera ses opérations, sans défraiement ;

Disons que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;

Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme 3.000 euros HT, soit 3.600 euros TTC qui sera versée pour 1.500 euros par l'appelant et pour 1.500 euros par les intimés, entre les mains du médiateur dès qu'elles ont indiqué leur accord pour rentrer dans le processus de médiation et au plus tard dans un délai de quinze jours après avoir formalisé leur accord pour entrer en médiation, et en tout état de cause avant l'engagement de toutes diligences par le médiateur

Fixons la durée de la mesure de médiation à trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, sauf prorogation sollicitée par les parties ;

Disons qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur informera par écrit le conseiller de la mise en état de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;

Disons qu'à l'expiration de sa mission si le médiateur en fait la demande il verra sa rémunération fixée par le juge et un titre exécutoire lui sera délivrée sous forme d'une ordonnance de taxe en application de l'article 22-2 de la loi du 8.02.1995

Rappelons le dossier à l'audience de mise en état du 12.12.2024.

Paris, le

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Injonction de rencontrer un médiateur. La juridiction a statué le 10 octobre 2024, sous le numéro 24/00492.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00492. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.