Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision avant dire droit

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nancy
Décision du
10 octobre 2024
Numéro de rôle
23/01451
Formation
Chambre sociale-2ème sect
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 168 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT N° /2024

PH

DU 10 OCTOBRE 2024

N° RG 23/01451 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGNU

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

F 21/00197

05 juin 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Maître [B] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Sophie COURONNE de l'AARPI BDF AVOCATS, avocate au barreau de NANCY

INTIMÉES :

Madame [I] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Eric FILLIATRE substitué par Me CLEMENT-ELLES de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY

PARTIE INTERVENANTE

S.E.L.U.R.L. DE LA VÔGE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Sophie COURONNE de l'AARPI BDF AVOCATS, avocate au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 30 Mai 2024 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 26 Septembre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 10 Octobre 2024;

Le 10 Octobre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Madame [I] [C] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par Maître [X] [Z], notaire et propriétaire de l'Office notarial de [Localité 5], à compter du 26 septembre 2016, en qualité de comptable.

A compter du 06 novembre 2020, Maître [B] [G], notaire, a repris l'office notarial de Maître [X] [Z] en qualité d'associé unique de la SELARL DE LA VÔGE.

Par courrier du 29 juillet 2021, Madame [I] [C] s'est vue notifier une mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 13 août 2021, Madame [I] [C] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 août 2021.

Par courrier du 30 août 2021, Madame [I] [C] a été licenciée pour faute grave.

Par requête du 01er décembre 2021, Madame [I] [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins :

- de dire et juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour faute grave,

En conséquence :

- de condamner Maître [B] [G] à lui verser les sommes suivantes :

- 2 251,74 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire, outre la somme de 225,17 euros bruts à titre de congés payés sur la mise à pied conservatoire,

- 3 124,72 euros net à titre d'indemnité de licenciement,

- 7 242,93 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 724,29 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,

- 14 485,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 3 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,

- de prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.

Maître [B] [G] sollicitait l'irrecevabilité la requête de Madame [I] [C].

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 05 juin 2023, lequel a :

- dit que la requête de Madame [I] [C] est recevable,

- requalifié le licenciement pour faute grave notifié à Madame [I] [C] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné Maître [B] [G] à verser à Madame [I] [C] les sommes suivantes:

- 2 251,74 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,

- 225,17 euros bruts au titre des congés afférents sur la mise à pied conservatoire,

- 3 124,72 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,

- 7 242,93 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 724,29 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis,

- condamné Maître [B] [G] à verser à Madame [I] [C] la somme de 14 485,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné Maître [B] [G] à verser à Madame [I] [C] la somme de 2 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Madame [I] [C] du surplus de ses demandes,

- ordonné l'exécution provisoire sur les dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,

- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire en application de l'article R.1454-28 du code du travail à 1 715,11 euros nets,

- débouté Maître [B] [G] de ses demandes,

- condamné Maître [B] [G] aux entiers dépens de l'instance.

Vu l'appel formé par Madame [B] [G] le 06 juillet 2023,

Vu l'intervention forcée de la SELARL DE LA VÔGE par acte d'assignation délivré le 01 décembre 2023 par Madame [I] [C],

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Maître [B] [G] et de la SELARL DE LA VOGE déposées sur le RPVA le 15 mai 2024, et celles de Madame [I] [C] déposées sur le RPVA le 13 mars 2024.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 mai 2024,

Par message RPVA du 21 mai 2024, Madame [I] [C] demande le rejet des conclusions de Maître [B] [G] déposées après l'ordonnance de clôture,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR

Aux termes des dispositions de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité.

L'article 15 du même code dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

En l'espèce, dans le cadre de la mise en état, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 mai, pour les conclusions de Maître Couronne, sans indication qu'une ordonnance de clôture serait rendue à cette date.

Maître [B] [G] et la SELARL DE LA VOGE, représentées par Maître Couronne, ont notifiées des conclusions le 15 mai 2024 à 11h30 ; l'ordonnance de clôture a été notifiée aux parties le même jour à 15h18.

Dans ces conditions, en application des dispositions précitées, ces conclusions ne sont pas irrecevables.

Pour permettre le respect du contradictoire, l'ordonnance de clôture sera rabattue et l'affaire renvoyée à l'audience de mise en état du 06 novembre 2024 pour les répliques de Mme [I] [C].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt avant-dire droit, contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes ;

Prononce le rabat de l'ordonnance de clôture ;

Renvoie à l'audience de mise en état du 06 novembre 2024 pour les répliques de Mme [I] [C] ;

Réserve les dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en quatre pages

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?

Autre décision avant dire droit. La juridiction a statué le 10 octobre 2024, sous le numéro 23/01451.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01451. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.