Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
10 octobre 2024
Numéro de rôle
24/02105
Formation
2e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
816 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 10 OCTOBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/02105 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGYF

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 MARS 2024

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEZIERS

N° RG 23/00422

APPELANTS :

Monsieur [K] [S]

né le 17 Novembre 1947 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me FRANDEMICHE substituant Me Christelle MARINI de la SELARL BCA - BERNIER D'ALIMONTE MARINI AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS

Madame [M] [N] épouse [S]

née le 04 Juin 1950 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me FRANDEMICHE substituant Me Christelle MARINI de la SELARL BCA - BERNIER D'ALIMONTE MARINI AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

Madame [L], [R], [T] [Z] épouse [F]

née le 10 Août 1949 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me MERCIER substituant Me Agnès POMPIER de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat au barreau de BEZIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Mme Virginie HERMENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'une ordonnance rendue le 18 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, statuant en référé, a :

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er décembre 2022 entre Mme [L] [F], d'une part, et M. [K] [S] et Mme [M] [N] épouse [S], d'autre part, concernant le bien à usage d'habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 3] étaient réunies à la date du 27 juin 2023,

- ordonné en conséquence à M. [K] [S] et Mme [M] [N] épouse [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance,

- dit qu'à défaut pour M. [K] [S] et Mme [M] [N] épouse [S] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [L] [F] pourrait, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

- condamné solidairement M. [K] [S] et Mme [M] [N] épouse [S] à payer à Mme [L] [F] une indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 27 juin 2023 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux et la restitution des clés,

- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges calculés tels que si le contrat s'était poursuivi,

- condamné solidairement M. [K] [S] et Mme [M] [N] épouse [S] à payer à Mme [L] [F] la somme provisionelle de 6 351, 80 euos arrêtée au 23 janvier 2024,

- condamné solidairement M. [K] [S] et Mme [M] [N] épouse [S] à payer à Mme [L] [F] la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement M. [K] [S] et Mme [M] [N] épouse [S] aux dépens.

M. [K] [S] et Mme [M] [N] épouse [S] ont formé une déclaration d'appel, sans avocat, adressée à la cour par lettre recommandée du 5 avril 2024, enregistrée le 9 avril 2024.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 27 juin 2024 pour qu'il soit statué sur la recevabilité de leur appel.

Les parties ont constitué avocat mais n'ont pas conclu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort des dispositions des articles 901 et 930-1 du code de procédure civile que lorsque la représentation est obligatoire, ce qui est le cas en l'espèce, l'acte d'appel doit être remis à la juridiction par voie électronique et doit comporter la constitution de l'avocat de l'appelant.

En l'espèce, M. [K] [S] et Mme [M] [N] épouse [S] ont relevé appel par lettre recommandée adressée à la cour d'appel le 5 avril 2024.

L'acte d'appel ne répondant pas aux exigences des articles sus visés, l'appel doit être déclaré irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [K] [S] et Mme [M] [N] épouse [S] à l'encontre de la décision rendue le 18 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, par lettre recommandée adressée à la cour d'appel le 5 avril 2024,

Condamne in solidum M. [K] [S] et Mme [M] [N] épouse [S] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire : L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de …

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 10 octobre 2024, sous le numéro 24/02105.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02105. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.