Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 10 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00245
- Formation
- 2e chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 685 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 10 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/00245 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QC3W
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 JANVIER 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEZIERS
N° RG 23/530
APPELANT :
Monsieur [M] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté, présent à l'audience
INTIME :
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté, convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception revenue au greffe avec la mention non réclamée, absent à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Rendu par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'une ordonnance rendue le 2 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, statuant en référé, a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er avril 2008 et modifié par un avenant du 30 septembre 2016 entre M. [Y] [S] et M. [M] [I] concernant le bien à usage d'habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 3], étaient réunies à la date du 16 juillet 2023, en raison du défaut de justification de l'assurance contre les risques locatifs,
- ordonné en conséquence à M. [M] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance,
- dit qu'à défaut pour M. [M] [I] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [Y] [S] pourrait, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- condamné à titre provisionnel M. [M] [I] à payer à M. [Y] [S] une indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 16 juillet 2023 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux et la restitution des clés,
- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges calculés tels que si le contrat s'était poursuivi,
- débouté M. [Y] [S] du surplus de ses demandes,
- condamné M. [M] [I] aux entiers dépens,
- débouté M. [Y] [S] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [M] [I] a formé une déclaration d'appel, sans avocat, datée du 11 janvier 2024 qu'il a adressée à la cour par lettre recommandée enregistrée le 15 janvier 2024.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 27 juin 2024 pour qu'il soit statué sur la recevabilité de leur appel.
Elles n'ont pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des dispositions des articles 901 et 930-1 du code de procédure civile que lorsque la représentation est obligatoire, ce qui est le cas en l'espèce, l'acte d'appel doit être remis à la juridiction par voie électronique et doit comporter la constitution de l'avocat de l'appelant.
En l'espèce, M. [M] [I], qui n'a pas constitué avocat, a relevé appel par lettre recommandée adressée à la cour d'appel le 11 janvier 2024 et enregistrée le 15 janvier 2024.
L'acte d'appel ne répondant pas aux exigences des articles sus visés, l'appel doit être déclaré irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [M] [I] à l'encontre de la décision rendue le 2 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, par lettre recommandée adressée à la cour d'appel le 11 janvier 2024,
Condamne M. [M] [I] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 10 octobre 2024, sous le numéro 24/00245.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00245. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.