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irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 10 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 23/05797
- Formation
- 2e chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 674 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 10 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/05797 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QA7Q
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 NOVEMBRE 2023 PRESIDENT DU TJ DE MONTPELLIER N° RG 23/31423
APPELANT :
Monsieur [Y] [V]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représenté, absent à l'audience, convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 15/12/23
INTIMEE :
Madame [J] [P]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8]
de nationalité Française
chez Madame et Monsieur [S]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me BENHAFESSA substituant Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
M. Jonathan ROBERTSON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier daté du 16 novembre 2023 et reçu par à la Cour d'Appel le 20 novembre 2024, Monsieur [Y] [V] a entendu relever appel de l'ordonnance de référé du 9 novembre 2023 rendue par le président du tribunal judiciaire de Montpellier, et ce dans l'affaire l'opposant à Madame [J] [P].
Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 juin 2024 pour qu'il soit statué sur la recevabilité de l'appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile : 'La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité :1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.'.
Aux termes de l'article 930-1 du code de procédure civile : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué. Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen. Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur. Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.'.
S'agissant d'un appel relevant de la procédure d'appel avec représentation obligatoire, alors qu'il n'est pas justifié d'une cause étrangère ou d'un cas de force majeure, il y a lieu de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel formé par Monsieur [Y] [V] sans constitution d'avocat ni saisine par voie électronique.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable l'appel formé par Monsieur [Y] [V], sans constitution d'avocat ni saisine par voie électronique, à l'encontre l'ordonnance de référé du 9 novembre 2023 rendue par le président du tribunal judiciaire de Montpellier;
Disons que Monsieur [Y] [V] supportera la charge des dépens d'appel.
Le greffier La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 10 octobre 2024, sous le numéro 23/05797.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05797. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.