Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
10 octobre 2024
Numéro de rôle
23/05725
Formation
2e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 586 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 10 OCTOBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/05725 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QA2L

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 OCTOBRE 2023

Tribunal Judiciaire de RODEZ N° RG 23/00039

APPELANT :

Monsieur [T] [I]

né le 22 Avril 1949 à [Localité 9] (ALGERIE)

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me THUERY, avocat plaidant

INTIMES :

Monsieur [O] [G]

né le 15 Juillet 1985 à [Localité 7] ROUMANIE

de nationalité Roumaine

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Camille JAMMES de la SELARL CAMILLE JAMMES, avocat au barreau de l'AVEYRON

La société HOTEL DES VENTES DE [Localité 2] Opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques Agrément n°047-2013 Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée Au capital social de 10.000 € Immatriculée au RCS de RODEZ Sous le numéro d'identification 798 508 974 Ayant son siège social sis [Adresse 5] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Aude DARDAILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me LUCAS, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 17 Juin 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

M. Jonathan ROBERTSON, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Le 28 septembre 2021 Monsieur [T] [I] a acquis aux enchères, à distance par Internet, auprès de la SARL Hôtel des ventes de [Localité 2] un véhicule de type Mercedes ML immatriculé [Immatriculation 6] appartenant à Monsieur [O] [G]. Il s'est acquitté du prix de la vente en intégralité, soit la somme de 7971 €.

Par acte du 23 février 2023, Monsieur [I], invoquant l'existence de désordres affectant le véhicule qui n'a pas démarré lors de sa réception le 5 octobre 2021, a fait assigner la SARL HOTEL DES VENTES DE [Localité 2] et Monsieur [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile.

Selon ordonnance en date du 19 octobre 2023 le juge des référés près le tribunal judiciaire de Rodez a principalement :

*débouté Monsieur [I] de sa demande d'expertise judiciaire,

*condamné Monsieur [I] à payer à la SARL HOTEL DES VENTES DE [Localité 2] la somme provisionnelle de 8316 € au titre des faits des frais de gardiennage du véhicule pour la période du 15 octobre 2021 au 7 septembre 2023 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,

*déclaré abandonné le véhicule en cause adjugé à Monsieur [I],

*ordonné la vente aux enchères publiques de ce même véhicule, précédemment propriété de Monsieur [I] conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1903,

*commis pour y procéder Me [Z] en qualité de commissaire de justice,

*dit qu'avec le produit de la vente et après enlèvement des frais, l'officier vendeur réglera la somme de 8316 € au titre des frais de gardiennage dû par Monsieur [I]

*dit qu'en cas d'insuffisance du produit de la vente, M. [I] sera condamné au paiement du solde des frais de gardiennage à la SARL HOTEL DES VENTES DE [Localité 2],

*condamné Monsieur [I] à payer à la SARL HOTEL DES VENTES DE [Localité 2] la somme de 1000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que la même somme à Monsieur [G],

*condamné Monsieur [I] aux entiers dépens de l'instance.

Le 21 novembre 2023 Monsieur [I] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [I] demande à la Cour de :

*déclarer recevable et bien fondé son appel,

*infirmer l'ordonnance dont appel,

Statuant à nouveau,

*désigner tel expert spécialisé en mécanique automobile,

*condamner solidairement les intimés aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 février 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la SARL HOTEL DES VENTES DE [Localité 2] demande à la Cour de :

*au principal, dire qu'elle est recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, confirmer l'ordonnance dont appel dans toutes ses dispositions,

*subsidiairement, condamner Monsieur [I] à venir récupérer le véhicule MERCEDES ML 320 CI BVA, immatriculé [Immatriculation 6], à ses frais exclusifs, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance de référé à intervenir,

*en tout état de cause, y ajoutant, condamner Monsieur [I] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 février 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [G] demande à la Cour de :

*statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de Monsieur [I],

*au fond, confirmer l'ordonnance dont appel,

*y ajoutant, condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Ainsi que la SARL HOTEL DES VENTES DE [Localité 2] le soutient à juste titre la partie qui sollicite une mesure d'instruction sur le fondement des dispositions précitées doit établir l'existence d'un motif légitime à son action, et, pour ce faire, produire aux débats un minimum d'éléments probatoires permettant au juge de se convaincre de la légitimité du motif.

Force est de constater que Monsieur [I], qui affirme principalement que le véhicule MERCEDES dont il s'est porté acquéreur est affecté de non-conformités et de vices cachés, et qui ajoute que l'annonce faite par l'hôtel des ventes n'était pas conforme avec l'état réel du véhicule et que le contenu de la carte grise ne serait pas conforme à la loi, ne verse aux débats aucun élément suffisamment probant justifiant qu'une mesure in futurum soit ordonnée.

En effet, Monsieur [I], en-dehors de ses seules affirmations, ne produit aucune pièce permettant de considérer que le véhicule acheté aux enchères soit potentiellement affecté de vices cachés ou de non-conformités. Au contraire, il résulte des pièces versées aux débats par l'hôtel des ventes, notamment le constat de commissaire de justice en date du 23 avril 2023, que le véhicule litigieux ne présente aucun désordre et qu'il fonctionne normalement.

A cet égard, si le véhicule, lorsque Monsieur [I] a souhaité en prendre possession, ne démarrait pas, tel n'est désormais plus le cas puisque la batterie a été changée et que le véhicule démarre et roule normalement. Le commissaire de justice n'a constaté aucun autre désordre, ce qui n'est pas utilement contesté par Monsieur [I].

Par ailleurs, il ne saurait être ordonné une mission d'expertise afin de déterminer si l'annonce publiée par l'hôtel des ventes est conforme à l'état réel du véhicule, ce chef de mission ne pouvant légitimement être confié à un expert judiciaire qui doit, en tout état de cause, s'abstenir d'émettre tout avis juridique sur le litige dont il est saisi, seul Monsieur [I] étant lui-même habile à produire tous éléments de son choix afin de corroborer son propos.

A cet égard, force est de constater en toutes hypothèses que l'annonce publiée par l'hôtel des ventes contenait l'ensemble des éléments (tels que photographies, mention de ce que le véhicule avait fait l'objet de 21 000 euros de facture sur les quatre dernières années, contrôles techniques, etc') permettant à Monsieur [I] de se forger une opinion éclairée sur l'opportunité d'acquérir le véhicule litigieux.

Pour les mêmes motifs, il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur la question de savoir si le contenu de la carte grise du véhicule litigieux est conforme à la loi et au règlement, contrairement à ce que prétend Monsieur [I], cette question devant être documentée par l'appelant lui-même sans qu'il soit légitime à solliciter une mesure d'instruction.

Ainsi Monsieur [I] ne rapporte la preuve d'aucun motif légitime lui permettant de solliciter une mesure d'expertise. L'ordonnance du juge des référés de Rodez dont appel doit être purement et simplement confirmée.

Monsieur [I] sera condamné, outre aux dépens d'appel, à payer à chacun des intimés la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME l'ordonnance en date du 19 octobre 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur [T] [I] aux dépens de la procédure d'appel ;

CONDAMNE Monsieur [T] [I] à payer à la SARL HOTEL DES VENTES DE [Localité 2] et à Monsieur [O] [G] la somme de 1500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le greffier La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 octobre 2024, sous le numéro 23/05725.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05725. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.