Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Metz
- Décision du
- 10 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 23/01833
- Formation
- 3ème Chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 524 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Ordonnance n° 24/00312
10 Octobre 2024
----------------------------
N° RG 23/01833 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GA5J
---------------------------------
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE
01 Août 2023
11-22-1127
---------------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
3ème Chambre
ORDONNANCE
dix Octobre deux mille vingt quatre
APPELANT :
Monsieur [P]
[Adresse 3]
[Localité 4] (Luxembourg)
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE représentée par son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
A l'audience de mise en état du 10 octobre 2024
Ordonnance susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, Contradictoire, signée par Mme Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller de la mise en état, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.
En l'espèce, M. [P] a interjeté appel le 14 septembre 2023 du jugement rendu le 1er août 2023 par le tribunal judiciaire de Thionville. L'appelant n'a pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal tel qu'imposé par la Loi, malgré le rappel adressé par le greffe par courrier électronique du 4 avril 2024 lui demandant de régulariser la procédure ou de faire valoir ses observations sur la recevabilité de l'appel, au plus tard pour le 22 mai 2024. La situation n'a pas été régularisée au jour fixé et M. [P] n'a fait valoir aucune observation, ni justifié être dispensé du paiement du timbre fiscal.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
La SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe, intimé, n'a formé aucun appel incident et sollicité une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il est constaté l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [P] qui devra supporter les dépens d'appel et verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'intimée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable l'appel formé par M. [P] à l'encontre du jugement rendu le 14 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Thionville ;
CONDAMNE M. [P] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE M. [P] à verser à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Prêt - Demande en remboursement du prêt
29/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiem…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
29/10/2026Motifs Sur la demande de provision Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonn…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
29/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement L’article L. 312-2 du code de la consommation dispose que la location avec option d'achat est assimilée à des opérations de crédit. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
29/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois suivant la signification de l’ordonnance d’injonction de payer. Toutefois, lorsque la signification n’a pas…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 10 octobre 2024, sous le numéro 23/01833.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01833. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.