Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
10 octobre 2024
Numéro de rôle
24/02024
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 390 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/02024 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZ5H

N° de Minute : 1995

Ordonnance du jeudi 10 octobre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [K] [O] né le 07 Août 1998 à [Localité 2] (Guyane Française) de nationalité guyanienne ou surinamaise se disant de nationalité française

Actuellement retenu au centre de rétention de LESQUIN

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 10 octobre 2024 à 13 h 15

ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le jeudi 10 octobre 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 08 octobre 2024 à notifiée à à M. [K] [O] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [K] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 octobre 2024 à 12 h 46 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M [K] [O] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 25 juillet 2024

' Vu l'article 455 du code de procédure civile,

' Vu l'ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 8 octobre 2024 à 16h 48 ordonnant une seconde prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M [K] [O] pour une durée de 15 jours,

' Vu la déclaration d'appel de M [K] [O] du 9 octobre 2024 à 12h46 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel , M [K] [O] reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de l'absence de motif légal de prolongation de la rétention et soulève le nouveau moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête préfectorale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention

Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, Mme [U] [E], adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière de la préfecture du Nord, disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, en application de l'article 10 de l' arrêté du 13 mai 2024.

Sur la demande de prolongation de la rétention

En application de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Aux termes de l'article L741-3 du même code, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'.

En l'espèce, c'est à tort que le premier juge a pour faire droit à la requête préfectorale, pris en compte des éléments pouvant constituer une menace pour l'ordre public en considérant que le texte légal n'exigeait pas qu'ils soient apparus dans les quinze derniers jours.Il convient de constater au contraire que le septième alinea des dispositions légales susvisées constitue une référence à la phrase prévoyant que 'le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public' . En effet, la phrase précédente correspondant au 3° est déjà visée par le dernier alinea. La phrase suivante selon lequel 'l'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué' ne concerne pas un cas de saisine du juge aux fins de prolongation de la rétention. Le non respect éventuel du guide de rédaction des textes législatifs auquel fait référence le premier juge demeure sans incidence sur l'interprétation littérale de ces dispositions légales .Enfin, le caractère exceptionnel de la seconde prolongation de la rétention s'oppose à une interprétation extensive de dispositions légales ayant pour finalité d'allonger la durée d'une privation de liberté.

Ainsi la condamnation de l'appelant remontant au 24 janvier 2024 ne permet pas de fonder une

seconde prolongation exceptionnelle de la rétention dès lors que cet élément n'est pas survenu au cours des quinze derniers jours.

L'administration ne rapporte pas la preuve, qu'exige expressément l'article L 742-5 précité,d'un motif de seconde prolongation exceptionnelle de la rétention.

Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance dont appel et, statuant à nouveau, de rejeter la requête du préfet et d'ordonner qu'il soit mis fin à la rétention administrative de l'intéressé, tout en rappelant à celui-ci qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS la requête de la préfecture du Nord recevable

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

REJETONS la requête du préfet,

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M [K] [O] ,

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY, greffière

Agnès MARQUANT, . présidente de chambre

N° RG 24/02024 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZ5H

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1995 DU 10 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le jeudi 10 octobre 2024 :

- M. [K] [O]

- l'interprète

- l'avocat de M. [K] [O]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [K] [O] le jeudi 10 octobre 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Coline HUBERT le jeudi 10 octobre 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le jeudi 10 octobre 2024

N° RG 24/02024 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZ5H

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 octobre 2024, sous le numéro 24/02024.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02024. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.