Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
10 octobre 2024
Numéro de rôle
24/02023
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
930 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

XPOSÉ DU LITIGECOUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/02023 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZ5G

N° de Minute : 1993

Ordonnance du jeudi 10 octobre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [L] [C] [Y]

né le 02 Juillet 1978 à [Localité 3] (IRAK)

de nationalité Irakienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [I] [N] interprète assermenté en langue kurde, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS

dûment avisé, absent représenté par Maître Manon LEULIET, avocate au barreau de Douai substituant le cabinet Centaure Avocats, barreau de Paris

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 10 octobre 2024 à 13 h 15

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 10 octobre 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 08 octobre 2024 à 16 h 46 prolongeant la rétention de M. [L] [C] [Y] ;

Vu l'appel interjeté par Maître LAID venant au soutien des intérêts de M. [L] [C] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 octobre 2024 à 11 h 58 réitérée à 14 h 29 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M [L] [C] [Y] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Pas-de-Calais le 4 octobre 2024 notifié le même jour de 18h40 à 18h50 pour l'exécution d'un éloignement. au titre d'une mesure judiciaire d'interdiction définitive du territoire français prononcée le 7 juin 2023 par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Douai.

Aucun recours régulier en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille du 8 octobre 2024 à 16h46 ayant ordonné la prolongation du placement en rétention administrative M [L] [C] [Y] pour une durée de 26 jours .

' Vu la déclaration d'appel du 9 octobre 2024 à 11h58 réitérée à 14h29 de M [L] [C] [Y] puis de son conseil sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Le conseil de M [L] [C] [Y] reprend le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, faisant valoir la tardiveté de l'avis au parquet du placement en rétention administrative .

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel ,y ajoutant sur le moyen unique, il convient de constater que l'horaire de 18h06 dont se prévaut l'appelant correspond au moment de sa levée d'écrou de la maison d' arrêt d' [Localité 1] . Il a été ensuite conduit à un officier de police judiciaire lequel a requis un interprète à 18h30 de sorte que la notification de l' arrêté de placement en rétention s'étant déroulée de 18h40 à 18h50 , le premier juge a dûment considéré que l'avis au parquet éffectué à 18h53 n'était pas tardif et que la procédure était régulière.

Il convient de rejeter le moyen et de confirmer l 'ordonnance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY,

greffière

Agnès MARQUANT, . présidente de chambre

N° RG 24/02023 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZ5G

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1993 DU 10 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le jeudi 10 octobre 2024 :

- M. [L] [C] [Y]

- l'interprète

- l'avocat de M. [L] [C] [Y]

- l'avocat de M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS

- décision notifiée à M. [L] [C] [Y] le jeudi 10 octobre 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à Maître Coline HUBERT le jeudi 10 octobre 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le jeudi 10 octobre 2024

N° RG 24/02023 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZ5G

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 octobre 2024, sous le numéro 24/02023.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02023. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.