Demande tendant à la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d'urbanisme
Propriété et possession immobilièresDemande tendant à la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d'urbanismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 10 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 23/04088
- Formation
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 164 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 10/10/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/04088 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VC2S
Ordonnance de référé (N° 23/00167)
rendue le 03 août 2023 par le président du tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANTE
Madame [R] [V]
née le 14 octobre 1986 à [Localité 4]
[Adresse 6] cadastrée AR n° [Cadastre 1]
[Localité 2]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-59178/23/002244 du 04/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
représentée par Me Bruno Pietrzak, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉE
Commune de [Localité 2]
représentée par son maire en exercice
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Isabelle Béguin avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 02 juillet 2024, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024 arprès prorogation du délibéré en date du 03 octobre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 mars 2024
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 8 novembre 2022, M. [G] [N], Mme [R] [V], M. [U] [K] et Mme [Z] [H] ont acquis un immeuble non bâti situé à [Localité 2] (Nord) au lieudit [Adresse 5], au-delà de l'eau, figurant au cadastre sous les références Section AR n° [Cadastre 1] pour 4 a et 95 ca.
La commune de [Localité 2] a refusé d'accorder à M. [G] [N], Mme [R] [V], M. [U] [K] et Mme [Z] [H], un raccordement à l'électricité au motif que le terrain se situe en zone naturelle et que les caravanes y sont interdites.
Selon deux procès-verbaux de constat des 6 décembre 2022 et 14 février 2023, la police municipale de la ville de [Localité 2] a constaté sur le terrain la présence de 22 caravanes, des cuves enterrées et utilisées comme fosse septiques, un récupérateur d'eau, une dalle de béton.
Le 22 février 2023, un procès-verbal de constat d'infraction au code de l'urbanisme a été établi par la commune de [Localité 2].
Par acte d'huissier du 13 juin 2023, la commune de Denain a fait assigner Mme [R] [V] à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de le condamner, sous astreinte, à remettre en état naturel le terrain.
Par ordonnance du 03 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes a :
- condamné Mme [R] [V] à remettre en état naturel la parcelle section AR numéro [Cadastre 1] située [Adresse 5] au-delà de l'eau à [Localité 2] et notamment à :
o procéder à l'enlèvement de l'ensemble des caravanes et des véhicules utilitaires et de tourisme stationnés sur le terrain,
o enlever les grillages, brises-vue, portail et tout élément de clôture,
o enlever les matériaux, gravats, graviers déposés sur la parcelle et notamment destinés à rendre le terrain carrossable,
o déposer tous les branchements et installations électriques,
o démolir toutes les constructions, aménagements et ouvrages (dalle béton, poteaux, cuves, toilettes'),
et ce dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous peine d'astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
- dit qu'à défaut d'avoir satisfait à la remise en état naturel de la parcelle dans le délai de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance, la commune de [Localité 2] pourra se substituer à Mme [R] [V], au besoin avec le concours de la force publique, et lui fera supporter le coût de ces opérations de démolition et d'évacuation,
- condamné Mme [R] [V] à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [R] [V] aux dépens,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Douai le 07 septembre 2023, Mme [R] [V] a interjeté appel de l'ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 octobre 2023, Mme [R] [V] demande à la cour de :
- réformer, voire annuler, l'ordonnance rendue le 16 mai 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes en ce qu'elle a déclaré la commune de Denain recevable en son action, condamné M. [U] [K] à remettre en état le terrain litigieux, sous astreinte,
- débouter la commune de [Localité 2] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- juger n'y avoir lieu à remise en état du terrain dont s'agit, encore moins sous astreinte,
- juger également n'y avoir lieu à expulsion des légitimes propriétaires, et de tous occupants de leur chef,
- condamner la commune de [Localité 2] à payer au requérant la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner également aux entiers frais et dépens.
La commune de [Localité 2] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mars 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de remise en état de la parcelle
Mme [R] [V] fait essentiellement valoir que ne sachant ni lire ni écrire, elle ignorait que la parcelle était classée en zone Naturelle, elle ajoute que l'acquisition a été faite car il lui était impossible de pouvoir s'installer sur un terrain d'accueil de gens du voyage, les aires prévues à cet effet étant en permanence saturée.
Il est constant que la parcelle dont Mme [R] [V] est propriétaire est classée en zone naturelle dans laquelle toutes constructions sont interdites.
La circonstance que ne sachant ni lire ni écrire elle n'avait pas conscience des interdictions liées au classement du terrain est sans incidence sur l'irrégularité de la situation.
En l'absence d'élément nouveau transmis par Mme [R] [V], la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée de ces chefs.
Mme [R] [V] sera condamné aux dépens engagés en appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME l'ordonnance rendue le 16 mai 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Valencienne en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [R] [V] aux entiers dépens, engagés en appel,
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 octobre 2024, sous le numéro 23/04088.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04088. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.