Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Dijon
- Décision du
- 10 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00608
- Formation
- 1re chambre civile
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 607 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[L] [Z]
C/
[H] [T]
[F] [D] épouse [T]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 10 OCTOBRE 2024
N°
N° RG 24/00608 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GNTP
APPELANT :
Monsieur [L] [Z]
né le 24 Janvier 1960 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Claude SIRANDRE, membre de la SELARL AVOCAT CONSULTING COTE D'OR, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 109
INTIMES :
Monsieur [H] [T]
né le 26 Juin 1972 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [F] [D] épouse [T]
née le 07 Février 1975 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentés
*****
Nous, Viviane Caullireau-Forel, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Aurore Vuillemot, greffier,
Vu le jugement du 24 janvier 2024 rendu par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Dijon dans le litige enrôlé sous le n°RG 11-22-000298, opposant M. [L] [Z] d'une part aux époux [H] [T] / [F] [D] et d'autre part à la SARL IBS Consulting ;
Vu la déclaration du 13 février 2024 par laquelle M. [Z] a interjeté appel de ce jugement, son recours étant dirigé contre les époux [T] et la société UBS Consulting et ayant été enrôlé sous le n°RG 24 / 220 ;
Vu le message de M. [Z] du 13 mai 2024 puis ses conclusions du 3 juin 2024 par lesquelles il se désiste de son appel en ce qu'il est dirigé à l'encontre des époux [T] ;
Vu la déclaration du 9 mai 2024 par laquelle M. [Z] a, pour la seconde fois, interjeté appel du jugement du 24 janvier 2024, son recours étant dirigé exclusivement contre les époux [T] et enrôlé sous le n°RG 24 / 608 ;
Vu la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevée d'office par message du 23 mai 2024 ;
Vu les observations présentées par M. [Z] le 7 juin 2024 ;
Vu l'inutile renvoi aux audiences d'incident du 11 juillet et du 12 septembre 2024 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Ainsi que l'admet M. [Z], la caducité de sa déclaration d'appel du 13 février 2024 à l'égard des époux [T], intimés non constitués, est encourue, dans la mesure où il ne leur a pas fait signifier sa déclaration d'appel, dans le mois qui a suivi l'avis du greffe du 20 février 2024.
Ainsi que le soutient M. [Z], dans la mesure où cette caducité n'avait pas été prononcée lors de son second appel du 9 mai 2024, celui-ci ne peut pas être déclaré irrecevable en application du 3ème alinéa de l'article 911-1 du code de procédure civile.
Toutefois, la cour a été valablement saisie par la première déclaration d'appel de M. [Z], notamment en ce qu'elle était dirigée à l'encontre des époux [T] ; d'ailleurs, la seconde déclaration d'appel de M. [Z] n'avait pas pour objet de régulariser sa première déclaration et de faire corps avec celle-ci.
En conséquence, dans la mesure où, à la date du 9 mai 2024, la cour était déjà et toujours saisie du premier appel à l'encontre des époux [T], M. [Z] ne justifie d'aucun intérêt à former ce second appel.
En tout état de cause, le désistement par M.[Z] de l'appel enrôlé sous le n°RG 24 / 220, en ce qu'il est dirigé contre les époux [T] emporte acquiescement aux dispositions du jugement les concernant et rend irrecevable son second appel, fût-il antérieur à ce désistement.
PAR CES MOTIFS,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclarons irrecevable l'appel formé le 9 mai 204 par M. [Z] à l'encontre du jugement rendu le 24 janvier 2024 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Dijon et dirigé exclusivement contre les époux [T],
Disons en conséquence que la cour est dessaisie de l'affaire enrôlée sous le n°RG 24/608,
Mettons les dépens de cet appel à la charge de M. [Z].
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 10 octobre 2024, sous le numéro 24/00608.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00608. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.