Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
10 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00099
Formation
CHAMBRE DES REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 228 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉFÉRÉ N° RG 24/00099 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2C7

-----------------------

S.A.S.U. MATERI'HOME BTP

c/

[Z] [V], [O] [V]

-----------------------

DU 10 OCTOBRE 2024

-----------------------

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 10 OCTOBRE 2024

Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 09 juillet 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,

dans l'affaire opposant :

S.A.S.U MATERI'HOME BTP agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

absente

représentée par Me Marie-Christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Demanderesse en référé suivant assignation en date du 11 juin 2024,

à :

Madame [Z] [V]

née le 26 Septembre 1973 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Monsieur [O] [V]

né le 16 Janvier 1970 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

absents

représentés par Me Sébastien BACH, avocat au barreau de BORDEAUX

Défendeurs,

A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 26 septembre 2024 :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon une ordonnance en date du 2 avril 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment :

- ordonné une expertise

- fixé la provision à 4.000 euros que M. [O] [V] et Mme [Z] [V] devront consigner

- condamné in solidum M. [O] [V] et Mme [Z] [V] à verser à la S.A.S Materi'home BTP la provision de 12.470,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

M. [O] [V] et Mme [Z] [V] ont interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 15 avril 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2024, la S.A.S.U Materi'home a fait assigner M. [O] [V] et Mme [Z] [V] en référé aux fins de voir ordonner la radiation du rôle de la cour d'appel de l'affaire n°RG 24/01824.

Dans ses dernières conclusions remises le 24 septembre 2024, et soutenues à l'audience, la S.A.S.U Materi'home sollicite le rejet des demandes de M. [O] [V] et Mme [Z] [V] et maintient ses demandes à l'appui desquelles elle soutient que M. [O] [V] et Mme [Z] [V] n'ont pas procédé à l'exécution de l'ordonnance de référé rendue le 2 avril 2024 alors que l'exécution provisoire est de droit.

Concernant la demande de la suspension de l'exécution provisoire, elle fait valoir que cette dernière est irrecevable en ce que M. [O] [V] et Mme [Z] [V] n'ont pas formulé d'observation en première instance. Elle ajoute qu'aucune conséquence manifestement excessive révélée postérieurement à la procédure de référé n'est établie en ce que l'ouverture des procédures collectives des différentes sociétés évoquées était antérieure à l'instance devant le juge des référés, ces sociétés étant en outre des entités autonomes dont la situation n'a pas d'incidence sur la sienne.

En réponse et aux termes de leurs conclusions visées à l'audience le 26 septembre 2024, M. [O] [V] et Mme [Z] [V] sollicitent le rejet de la demande de radiation et à titre subsidiaire, la suspension de l'exécution provisoire et à titre très subsidiaire, la consignation de la somme réclamée entre les mains de Madame le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux et en tout état de cause, le rejet de l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la S.A.S.U Materi'Home et la condamnation de la demanderesse aux dépens.

Au soutien de leurs demandes, ils exposent concernant la demande de radiation qu'ils n'ont pas reçu le RIB CARPA du conseil du demandeur et ont versé la somme sur le compte CARPA de leur conseil.

Concernant la suspension provisoire, ils font valoir qu'il existe des conséquences manifestement excessives en ce qu'il pèse sur eux un risque de ne pas recouvrer la somme en cas d'infirmation. Ils précisent que la S.A.S.U Materi'Home n'a pas publié ses comptes depuis 2021 et que son gérant dirige d'autres sociétés vouées à une fin anticipée par le biais de procédures collectives ou en procédure de liquidation.

Ils exposent qu'il existe un moyen sérieux d'annulation tenant en l'absence de bien-fondé de la condamnation provisionnelle en ce que la demande de provision se heurtait à une contestation sérieuse. Ils précisent que c'est à tort que le premier juge les a condamnés à verser une provision alors qu'ils dénoncent des désordres en cours de chantier, qu'une expertise a été ordonnée pour établir les responsabilités et apurer les comptes des parties et qu'ils ont refusé de signer les procès-verbaux de réception des travaux compte tenu de l'existence de désordres. Ils exposent, en outre, que dans la mesure où le conseil du demandeur ne transmet pas son RIB CARPA, ils souhaitent consigner la somme auprès du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Sur la demande principale

L'article 524 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce compte tenu de la date d'assignation devant le premier juge, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, le versement par les débiteurs sur le compte CARPA de leur conseil de la somme de 12470,72 euros correspondant à la somme qu'ils ont été condamnés à verser à la S.A.S Materi'home BTP, non contesté par le créancier, doit être assimilé à un commencement d'exécution.

Par ailleurs, la procédure découlant de l'appel formé par M. [O] [V] et Mme [Z] [V] à l'encontre d'une ordonnance de référé du 2 avril 2024 a fait l'objet d'une fixation à bref délai.

Il s'en déduit que le début d'exécution et la fixation rapide de l'affaire au fond rendraient la sanction de radiation de l'affaire du rôle disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi.

En conséquence, il convient par conséquent de rejeter la demande.

Sur les demandes reconventionnelles

La demande principale étant rejetée, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes reconventionnelles présentées à titre subsidiaire.

Sur les dépens

S'agissant d'une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, sauf excès de pouvoir, la juridiction du premier président ne peut prononcer de condamnation. Chaque partie supportera donc la charge de ses propres dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déboute la S.A.S.U. MATERI'HOME de sa demande de radiation du rôle de la cour d'appel de l'affaire enregistrée sous le RG 24/01824,

Dit n'y a avoir lieu à statuer sur les demandes reconventionnelles subsidiaires,

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 octobre 2024, sous le numéro 24/00099.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00099. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.