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Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
10 octobre 2024
Numéro de rôle
24/04130
Formation
2ème CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
461 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 10 OCTOBRE 2024

N° RG 24/04130 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6AP

Monsieur [F] [G]

Madame [I] [P] épouse [G]

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1]

c/

S.A.R.L. FOXYS

Nature de la décision : ARRET RECTIFICATIF

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 12 septembre 2024 (R.G. 24/00410) par la 2ème chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant requête en date du 12 septembre 2024

DEMANDEURS :

[F] [G]

né le 21 Avril 1977 à [Localité 4] (75)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

[I] [P] épouse [G]

née le 06 Octobre 1976 à [Localité 3]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Syndic bénévole en exercice, Madame [I] [P] épouse [G]

Représentés par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistés de Me Sophie LIOTARD de l'ASSOCIATION AD & L, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. FOXYS

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

Représentée par Me Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire n'a pas été débattue en audience

Composition du délibéré:

Monsieur Jacques BOUDY, Président,

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,

Madame Christine DEFOY, Conseiller,

Greffier lors du prononcé : Audrey COLLIN

ARRÊT :

- contradictoire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,

*****

Vu l'arrêt rendu par la présente cour, le 12 septembre 2024 (RG 24/00410);

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle en date du 12 septembre 2024 enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/04130;

Vu l'invitation adressée aux parties à présenter leurs observations éventuelles, par message électronique du 17 septembre 2024;

Vu le message RPVA du 26 septembre 2024 par lequel Me SUSSAT indique ne pas avoir d'observations particulières ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

C'est par une erreur purement matérielle que Maître Alexia LIOTARD, avocat au barreau de BORDEAUX a été indiquée comme avocat plaidant des intimés dans l'arrêt du 12 septembre 2024, au lieu de Maître Sophie LIOTARD, avocat au barreau de PARIS.

Il convient de rectifier cette erreur matérielle.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Dit qu'en page 2 de l'arrêt du 12 septembre 2024 (RG 24/00410) la mention :

'Et assistés de Me Alexia LIOTARD, avocat au barreau de BORDEAUX'

est remplacée par la mention

'Et assistés de Me Sophie LIOTARD, avocat au barreau de PARIS'

Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 10 octobre 2024, sous le numéro 24/04130.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04130. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.