Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
10 octobre 2024
Numéro de rôle
24/02812
Formation
2ème CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
276 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2ème CHAMBRE CIVILE

---------------------

Monsieur [M] [T]

C/

Monsieur [O] [L]

---------------------

N° RG 24/02812 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2J3

---------------------

DU 10 Octobre 2024

---------------------

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE

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Nous, Jacques BOUDY, Président de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la cour d'appel de Bordeaux, assisté de Madame Audrey COLLIN, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Le 10 Octobre 2024

dans la cause pendante

ENTRE :

Monsieur [M] [T]

né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Appelant d'un jugement (R.G. 23/01783) rendu le 04 décembre 2023 par le Juge de l'exécution d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel en date du 17 juin 2024,

D'UNE PART,

ET :

Monsieur [O] [L]

né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Nicolas BRUNEAU de la SCP BRUNEAU-GROLLEAU, avocat au barreau de CHARENTE

Intimé,

D'AUTRE PART,

Vu la déclaration d'appel du 18 Juin 2024,

Vu les articles 905-1 et suivants du code de procédure civile,

Vu le dépôt des conclusions par l'appelant le 02 août 2024,

Vu la notification des conclusions par l'appelant à l'intimé le 02 août 2024 par le RPVA,

Vu le dépôt des conclusions par l'intimé le 17 septembre 2024,

Vu la demande d'observations écrites adressée au conseil de l'intimé le 17 septembre 2024,

Vu la réponse écrite de la SCP BRUNEAU-GROLLEAU le 19 septembre 2024,

L'avocat de l'intimé ne justifie d'aucun argument susceptible de faire obstacle à la constatation de l'irrecevabilité de ses conclusions en application de l'article 905-2 du code de procédure civile,

Il y a lieu de constater l'irrecevabilité des conclusions déposées par l'intimé le 17 septembre 2024 en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Constatons l'irrecevabilité des conclusions signifiées par l'intimé le 17 septembre 2024.

Le greffier, Le Président,

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 10 octobre 2024, sous le numéro 24/02812.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02812. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.