Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
MEE-caducité partielle
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 10 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/01306
- Formation
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 374 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2ème CHAMBRE CIVILE
------------------------
Monsieur [F] [H], Madame [B] [C]
C/
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. GCBC (GEORGES CATELAND BETON CIRE DESIGN)
------------------------
N° RG 24/01306 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NV5R
------------------------
DU 10 OCTOBRE 2024
------------------------
ORDONNANCE DE CADUCITÉ PARTIELLE
-----------------------------
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la cour d'appel de Bordeaux, assisté de Madame Audrey COLLIN, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Le 10 octobre 2024
dans la cause pendante
ENTRE :
Monsieur [F] [H]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Madame [B] [C]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Pierre-olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelants d'un jugement (R.G. 22/08764) rendu le 13 février 2024 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 19 mars 2024,
D'UNE PART,
ET :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
Représentée par Me Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. GCBC (GEORGES CATELAND BETON CIRE DESIGN)
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
non représentée, assignée selon acte d'huissier en date du 02.05.2024 délivré à personne morale
Intimées,
D'AUTRE PART,
Vu l'appel formé le 20 Mars 2024 à l'encontre de la décision sus-visée,
Vu l'absence de signification des conclusions d'appelant à la S.A.R.L. GCBC dans le délai de l'article 911 du code de procédure civile ,
Vu la demande d'observations écrites adressée à l'appelant le 17 septembre 2024 en application de l'article 911-1 du code de procédure civile,
Vu la réponse du 20 septembre 2024 par laquelle le conseil de l'appelant indique ne pas avoir de demande contre la S.A.R.L. GCBC,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Qu'il y a lieu de constater la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la S.A.R.L. GCBC en application des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
Constatons la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la S.A.R.L. GCBC,
Condamnons l'appelant aux dépens.
Le greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
MEE-caducité partielle. La juridiction a statué le 10 octobre 2024, sous le numéro 24/01306.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01306. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.