Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
9 octobre 2024
Numéro de rôle
24/01590
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 447 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 09 OCTOBRE 2024

N° RG 24/01590 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZHX

Copie conforme

délivrée le 09 Octobre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 08 Octobre 2024 à 11H51.

APPELANT

Monsieur [N] [K]

né le 28 Juin 1989 à [Localité 4] (99)

de nationalité Tunisienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 7] -

comparant en personne, assisté de Me Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, Mme [U] [V], interprète en langue arabe munie d'un pouvoir général et inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Monsieur [N] [K] en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

INTIMEE

PREFET DES ALPES MARITIMES

comparant en personne, assisté de Mme [H] [J] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Octobre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2024 à 17H37,

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller, et M. Corentin MILLOT, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 septembre 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le même jour à 10h30 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 4 octobre 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 11h25 ;

Vu l'ordonnance du 8 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [N] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 8 Octobre 2024 à 16h54 par Monsieur [N] [K] ;

Monsieur [N] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'J'aimerai bien sortir, j'ai des projets, des chantiers dehors. Non je n'ai pas de titre de séjour, j'aide un ami sur des chantiers. Je n'ai rien dire de plus.'

Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et fait valoir que :

- le pont numérique entre trois salles d'audience n'est pas conforme au CESEDA, qu'il y a des interférences, les trois écrans bougent, cela ne permets pas d'assurer correctement les droits de son client,

- il y a eu une atteinte à la publicité des débats dans la mesure où la décision n'est pas rendue à la fin de son audience,

- le ministère public n'a pas été avisé de la mesure de rétention,

- sur l'absence de pièces utile son client a rempli deux formulaires pour le parloir et la notification d'une OQTF, on ne lui a pas dit qu'il s'agissait de la PAF qui venait lui faire signer son OQTF, s'il avait su que c'était pour cela, il se serait présenté au parloir. , alors que la preuve de l'émargement est la base légale du placement,

- un manque de diligence de l'administration.

La représentante de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Elle expose que :

- sur le pont à l'audience, depuis que [Localité 7] est en visioconférence, il a toujours été procédé de la sorte,

- sur l'avis au procureur, le mail a les pièces jointes et il n'y a pas de retour du parquet comme quoi il n'y a pas de pièce jointe,

- sur la notification de la mesure d'éloignement, l'OQTF et de placement est faite, la notification est faite le 04/10/2024, il n'y a pas d'obligation de notification en même temps, on a fait signé L'OQTF avant le placement, cela laisse plus de temps pour contester L'OQTF,

- sur la saisine du consulat : nous avons un mail et une transmission du dossier pour identifier la personne.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur l'irrégularité du déroulement de l'audience d'appel.

L'article L743-7 du CESEDA dispose que, afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention. Le juge des libertés et de la détention peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission. Dans ce cas le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peut assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d'audience.

En application de l'article L. 743-12, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de

porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

En l'espèce le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a siégé dans une salle d'audience de ladite cour, l'appelant étant entendu avec son conseil depuis une salle à proximité du centre de rétention adminsitrative de Nice et la représentante de la préfecture depuis une salle proche du centre de rétention administrative de [Localité 6], ces derniers en visioconférence.

Le principe édicté par l'article L743-7 du CESEDA est celui d'une audience lors de laquelle le retenu comparaît physiquement devant le magistrat au sein d'une même salle d'audience, l'exception étant la tenue d'une audience à partir de deux salles différentes reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.

Or, par la multiplication des salles d'audience et des liens de visioconférence, la clarté des débats essentielle, avec la sécurité et la sincérité de ceux-ci, à l'exercice des droits du justiciable ne peuvent être garantis et, ce faisant, font grief à l'intéressé.

En conséquence la tenue de l'audience sous cette forme est entachée d'une irrégularité affectant la procédure de nullité.

En conséquence l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera infirmée et la mainlevée de la mesure de rétention sera ordonnée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Disons que la procédure est entachée de nullité,

Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 08 Octobre 2024,

Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de M. [K].

Rappelons à l'intéressé qu'il doit immédiatement quitter le territoire français par ses propres moyens,

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [N] [K]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 09 Octobre 2024

À

- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE

- Maître Aziza DRIDI

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 09 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [N] [K]

né le 28 Juin 1989 à [Localité 4] (99)

de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 octobre 2024, sous le numéro 24/01590.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01590. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.