Demande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
8 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00138
Formation
Chambre 1-11 HO
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 111 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 09 octobre 2024

N° 2024/000138

N° du répertoire général : N° RG 24/00138 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZH4

Rôle N° RG 24/000138 -

Monsieur [W] [I]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL DE [Localité 3]

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Copie délivrée :

contre émargement

le : 09/10/2024

au Ministère Public

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de DIGNE-LES-BAINS en date du 08 octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/184.

APPELANT

Monsieur [W] [I]

né le 11 Janvier 1998 à [Localité 4],

Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de Digne-les-Bains -

Demeurant [Adresse 1]

Assisté de Maître Clémentine PARA, avocat au barreau des Alpes de Hautes-Provence, choisi

INTIMES :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL DE [Localité 3],

Avisé;

MONSIEUR LE PREFET

Avisé;

PARTIE JOINTE :

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, demeurant [Adresse 2]

Régulièrement avisé;

ORDONNANCE

Réputé contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024 à 16H25,

Signée par Frédéric DUMAS Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance rendue le 08 octobre 2024 à 9h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains ordonnant le maintien de la mesure d'isolement de M.[I] [W],

Vu l'appel interjeté par Me PARA Clémentine, avocate de M.[I] [W], par mail reçu au greffe de la cour d'appel le 8 ocotbre 2024 à 16h48 et les conclusions y étant jointes.

Vu les avis adressés aux parties par mail du greffe de la cour en date du 08 octobre 2024 à 18h17 ;

Le 30 Septembre 2024 à 11h45, M.[I] [W], a été placé à l'isolement ;

Par ordonnance en date du 08 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention de Digne-les-Bains a autorisé la poursuite de la mesure d'isolement.

Par mail du 08 octobre 2024 à 16h28, le conseil de M.[I] [W], a interjeté appel. Dans cette déclaration, il fait valoir que :

- le juge des libertés et de la détention ayant statué est matériellement incompétent,

- la durée maximale d'isolement n'est pas respectée,

- la mesure est disproportionnée.

Le parquet général a transmis ses réquisitions le 8 octobre 2024.

Aux termes des dispositions de l'article R3211-43 du même code, 'Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.'

En l'espèce, la décision querellée a été rendue le 08 octobre 2024 à 9h00. M.[I] [W],, par l'intermédiaire de son conseil, a adressé une déclaration d'appel au greffe de la cour par mail du 08 octobre 2024 à 16h28.

Son recours sera donc déclaré recevable.

1) - Sur l'incompétence matérielle

L'ordonnance contestée mentionne que son auteur est le magistrat en charge de statuer des chefs de la requête en hospitalisation ou en placement en chambre d'isolement régulièrement désigné par le président du tribunal judiciaire conformément à la loi du 20 novembre 2023.

Dès lors l'erreur matérielle quant à la désignation de ce juge ne caratérise nullement une incompétence matérielle.

Ce moyen sera donc rejeté.

2) Sur le fond

L'article L. 3222-5-1 I du code de la santé publique dispose que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. L'alinéa 2 précise que la mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

Le même article prévoit (II) que à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

En l'espèce M. [I] a fait l'objet d'une mesure d'isolement le 30 septembre 2024 à 11 heures 45 qui a été puis renouvelée.

Dans le dernier avis médical de saisine d'isolement en date du 7 octobre 2024 le docteur [K] mentionne que 'Patient présentant toujours un état délirant de persécution venant engendrer de la tension interne et des velléités hétéro agressives. Il n'y a pas de critique des troubles hétéro agressifs présents. Le patient était probablement tres délirant et non traité depuis plusieurs mois, avec une pharmacorésistance rendant la réceptivité des symptômes aux traitements trés limitée. Nous poursuivons l'adaptation thérapeutique, le maintien de la CI est indispensable.'

La mesure d'isolement apparaît en conséquence conforme aux dispositions de l'article L3222-5-1 susvisé et non disproportionnée à l'état de M. [I] dès lors que sont mises en évidence son hétéroagressivité et l'absence de critique de celle-ci par l'intéressé ainsi qu'une résistance au traitement médicamenteux.

S'agissant de l'absence d'avis au procureur de la République l'appelant n'établit ni n'allègue d'ailleurs l'existence d'un grief, le juge des libertés et de la détention étant saisi aux fins de contrôle de la mesure.

Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort,

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par M.[I] [W].

Confirmons la décision déférée rendue le 08 octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de Digne-les-Bains.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Toulouse · 26/02122

MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article L. 743-11 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut êtr…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal

Demande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal

26/07/2026
Tribunal judiciaire de Versailles · 26/01567

[Motifs de la décision occultés]…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal

Demande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal

14/06/2026
Tribunal judiciaire de Nîmes · 26/02904

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la requête Attendu que l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces …

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal

Demande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal

09/06/2026
Tribunal judiciaire de Privas · 26/01592

MOTIFS de la DÉCISION L’article L.3222-5-1 I du code de la santé publique dispose que "l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être …

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 octobre 2024, sous le numéro 24/00138.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00138. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.