Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seuleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Sursis à statuer
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 10 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 23/05672
- Formation
- Chambre 3-3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 962 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 23/05672 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLEY5
Ordonnance n° 2024/M209
Madame [X], [G], [K] [Y] épouse [S]
représentée et assistée de Me Christophe COUTURIER de la SCP COUTURIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Appelante et et défenderesse à l'incident
S.A.S. BRASSERIE SAINT OMER prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 10 octobre 2024
Nous, Jean-Wilfrid NOEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, greffière ;
Après débats à l'audience du 11 Septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 octobre 2024, l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS & PROCÉDURE
La SAS Brasserie de Saint-Omer s'est portée caution par contrat du 29 mars 2018 de la SARL ATJ auprès de la banque CIC Nord-Ouest, en vue de financer les travaux d'un fonds de commerce.
Mme [S] s'est elle-même portée caution de la SARL Brasserie de Saint-Omer par contrat du 12 juin 2019.
Vu le jugement rendu le 15 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Draguignan, notamment en ce qu'il a condamné Mme [S] à payer à la SAS Brasserie de Saint-Omer la somme de 58 613,59 euros en principal et de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a rappelé l'exécution provisoire de droit,
Vu l'appel interjeté le 20 avril 2023 par Mme [S],
Vu les conclusions récapitulatives sur incident déposées et notifiées le 13 août 2024 par la SAS Brasserie de Saint-Omer, aux fins suivantes :
- ordonner la radiation, motif tiré de l'inexécution de la décision de première instance par Mme [S],
- débouter Mme [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [S] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu les conclusions en réponse sur incident n°1 notifiées le 6 juin 2024 par Mme [S] aux fins :
- à titre principal, de sursis à statuer sur la demande de radiation de l'affaire formulée par la SAS Brasserie de Saint-Omer, dans l'attente de la décision du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence concernant la demande de suspension de l'exécution provisoire de Mme [S],
- à titre subsidiaire, de renvoi de la procédure d'incident initiée par la SAS Brasserie de Saint-Omer à une prochaine audience d'incident, dans l'attente de la décision du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence concernant la demande de suspension de l'exécution provisoire de Mme [S],
- en tout état de cause, à la condamnation de la SAS Brasserie de Saint-Omer à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'affaire peut être décidée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire.
Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter la décision ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour l'appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l'occurrence, la SAS Brasserie de Saint-Omer invoque l'inutilité et le caractère dilatoire de la demande de sursis à statuer de Mme [S] dans la mesure où le premier président de la cour d'appel a déjà statué par ordonnance de référé du 4 décembre 2023 sur une demande de Mme [S] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire, et l'a estimée irrecevable.
L'ordonnance précitée relève à cet égard que Mme [S], quoique représentée et comparante en personne, n'a manifestement pas saisi le tribunal judiciaire de Draguignan d'une demande tendant à écarter l'exécution provisoire, et qu'elle ne justifie pas de ce que la poursuite de l'exécution provisoire emporterait des conséquences manifestement excessives postérieurement à la date du jugement entrepris du 15 mars 2023.
Mme [S] produit un courrier électronique du 7 août 2023 aux termes duquel l'huissier de justice mandaté par la SAS Brasserie de Saint-Omer lui refuse le bénéfice d'un règlement échelonné de sa dette, qu'elle a proposé d'apurer par paiements mensuels de 50 euros.
Elle justifie avoir déposé le 11 mars 2024 un dossier à la commission de surendettement des particuliers du Var et fait valoir que, son dossier ayant été déclaré recevable le 10 avril 2024, il lui est dorénavant interdit de procéder au paiement de ses dettes antérieures, dans l'attente d'un plan.
Mme [S] est fondée à soutenir que ce cadre juridique nouveau atteste de l'impossibilité pour elle d'exécuter le jugement entrepris.
La SAS Brasserie de Saint-Omer n'a pas répondu dans ses dernières écritures à cette argumentation.
Il sera sursis à statuer, conformément à l'article 378 du code de procédure civile, sur la demande de radiation de l'affaire formulée par la SAS Brasserie de Saint-Omer, dans l'attente de la décision du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence concernant la demande de Mme [S] de suspension de l'exécution provisoire.
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons le sursis à statuer sur la demande de radiation, dans l'attente des suites données par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence à la demande de Mme [S] de suspension de l'exécution provisoire.
Réservons les demandes concernant les frais irrépétibles et les dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 10 octobre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Sursis à statuer. La juridiction a statué le 10 octobre 2024, sous le numéro 23/05672.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05672. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.