Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 8 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 23/03814
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 608 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE
GRENOBLE
2ème Chambre Civile
Cabinet de
Mme Emmanuèle Cardona, Présidente, chargée de la mise en état
N° RG 23/03814 - N° Portalis DBVM-V-B7H-MAIO
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
Me Virginie ROBILLARD
Me Eric ARDITTI
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 08 OCTOBRE 2024
Appel d'un Jugement (N° R.G. 11-22-0003) rendu par le Tribunal de proximité de MONTELIMAR en date du 11 août 2023 suivant déclaration d'appel du 03 Novembre 2023
Vu la procédure entre :
Appelants et défendeurs à l'incident
M. [S] [N]
né le 1er août 1989 à [Localité 6] (59)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Mme [O] [F]
née le 4 mars 1990 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentés par Me Virginie ROBILLARD, avocat au barreau de VALENCE
Et
Intimés et demandeurs à l'incident
M. [H] [X]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
Mme [G] [P] épouse [X]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentés par Me Eric ARDITTI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
A l'audience sur incident du 17 septembre 2024, Nous, Emmanuèle Cardona, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée deSolène ROUX, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Puis l'affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
Par jugement du 11 août 2023, le tribunal de proximité de Montélimar a constaté la résiliation du bail conclu entre M. [N] et Mme [F] d'une part, et, M. [X], d'autre part, et, a notamment, condamné solidairement M. [S] [N] et Mme [O] [F] à payer à M. et Mme [X] une indemnisté d'occupation mensuelle, la somme de 11 161,04 euros au titre de l'arriéré locatif.
M. et Mme [X] étaient, de leur côté, condamnés à payer aux locataires une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts liés à l'état du logement.
M. [N] et Mme [F] ont interjeté appel le 3 novembre 2023.
Par conclusions d'incident, les intimés sollicitent la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution provisoire.
Les appelants n'ont pas conclu sur l'incident.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, les appelants ne justifient pas avoir exécuté la décision frappée d'appel et, il convient de faire droit à la demande de radiation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Prononçons la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
Disons que la réinscription ne pourra être ordonnée que sur justification de l'exécution par M. [N] et Mme [F] de la décision attaquée et, sauf constatation de la péremption,
Disons que les dépens suivront le sort de l'instance au fond.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Emmanuèle Cardona, Présidente, chargée de la mise en état, et par la Greffière, Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente chargée de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 8 octobre 2024, sous le numéro 23/03814.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03814. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.