Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
8 octobre 2024
Numéro de rôle
23/03625
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
596 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE

GRENOBLE

2ème Chambre Civile

Cabinet de

Mme Emmanuèle Cardona, Présidente, chargée de la mise en état

N° RG 23/03625 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L7XP

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée

le :

à :

Me Pierre lyonel LEVEQUE

la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU MARDI 08 OCTOBRE 2024

Appel d'un Jugement (N° R.G. 22/00486) rendu par le Tribunal judiciaire de VIENNE en date du 21 septembre 2023 suivant déclaration d'appel du 17 Octobre 2023

Vu la procédure entre :

Appelante et demanderesse à l'incident

SARL CIRA (CONSTRUCTION INSTALLATION REHABILITATION AMENAGEMENT) prise en la personne de son représentant légal en exercice, son gérant [O] [L], domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Maître Pierre LEVEQUE, avocat au Barreau de Vienne

Et

Intimée et défenderesse à l'incident

S.C.I. ATATEL prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Maître GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au Barreau de Grenoble, substitué par Maître GARCIA, Avocat au Barreau de Grenoble

A l'audience sur incident du 17 septembre 2024, Nous, Emmanuèle Cardona, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Solène Roux, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Puis l'affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

Par acte du 6 avril 2022 la société Construction Installation réhabilitation Aménagement (ci-après CIRA), a fait citer la SCI Atatel devant le tribunal judiciaire de Vienne, aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 26 907,19 auros, au titre d'une facture de travaux du 30 septembre 2020.

Par jugement du 21 septembre 2023, la société CIRA a été déboutée de ses demandes et condamnée à payer à la SCI Atatel la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société CIRA a interjeté appel le 17 octobre 2023.

Par conclusions d'incident elle demande au conseiller de la mise en état d'ordonner sous astreinte à la SCI de fournir les pièces justificatives de règlement ou de non règlement du sinistre par son assureur.

Elle soutient que la SCI Atatel a été indemnisée par son assureur pour le bris de sa vitrine et qu'elle bénéficie d'un enrichissement sans cause.

La SCI Atatel conclut au rejet de la demande adverse et à la condamnation de la SCI Atatel à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que les pièces demandées sont inutiles et étrangères au litige.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

La SCI Atatel produit en pièce 3 l'acte du 15 décembre 2020 par lequel elle a accepté la somme de 28 007,19 euros de la part de son assureur, en indemnisation du sinistre du 3 octobre 2019.

La demande de production de pièces sous astreinte formulée par la société CIRA est, dès lors, inutile.

L'affaire apparaît en état d'être jugée et, il convient donc de la renvoyer à la mise en état pour fixation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

Déboutons la société CIRA de ses demandes,

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Renvoyons cette affaire à l'audience de mise en état du 19 novembre 2024 pour fixation en audience de plaidoiries,

Disons que les dépens suivront le sort de l'instance au fond.

Signée par Emmanuèle Cardona, Présidente, chargée de la mise en état, et par la Greffière, Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente chargée de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 8 octobre 2024, sous le numéro 23/03625.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03625. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.