Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rabat
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 23-10.925
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 642 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC. / ELECT
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 octobre 2024
Rabat d'arrêt partiel
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1087 F-D
Pourvoi n° A 23-10.925
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 OCTOBRE 2024
La chambre sociale de la Cour de cassation se saisit d'office en vue du rabat de son arrêt n° 198 prononcé le 14 février 2024 sur le pourvoi n° A 23-10.925 en cassation du jugement rendu le 13 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Tours (contentieux des élections professionnelles).
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Ligéris, l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Sommé, et Mme Thuillier, greffier de chambre,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par un arrêt n° 198 rendu le 14 février 2024 par la chambre sociale sur le pourvoi n° A 23-10.925, formé par la société Ligéris, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 janvier 2023 entre les parties, par le tribunal judiciaire de Tours et dit n'y avoir lieu à renvoi.
2. Faisant application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, elle a annulé la désignation, le 29 novembre 2022, par l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière d'Indre-et-Loire, de Mme [S] en qualité de déléguée syndicale en se référant à un avis préalablement donné aux parties de cette cassation sans renvoi, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile.
3. Il apparaît cependant qu'il n'est pas établi que le défenseur syndical représentant les parties ait été rendu destinataire du rapport comportant cet avis, ni qu'il ait été informé de la possibilité d'obtenir un code d'accès au bureau virtuel après notification de son mémoire en défense au greffe.
4. Il convient en conséquence de rabattre partiellement l'arrêt du 14 février 2024, uniquement en ce qu'il a statué au fond et, cet arrêt ayant cassé et annulé, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 janvier 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Tours, statuant à nouveau, de remettre l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoyer devant le tribunal judiciaire de Blois.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RABAT partiellement l'arrêt n° 198 rendu le 14 février 2024 par la chambre sociale et, statuant à nouveau :
Dit que le dispositif de l'arrêt est rectifié comme suit :
« CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 janvier 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Tours ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Blois ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; »
Laisse les dépens afférents à l'instance en rabat d'arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou la suite de l'arrêt partiellement rabattu ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rabat. La juridiction a statué le 9 octobre 2024, sous le numéro 23-10.925.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-10.925. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.