Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 23-16.063
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 414 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10550 F
Pourvoi n° K 23-16.063
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024
1°/ la société Majik Sun, société civile, dont le siège est [Adresse 6] [Localité 4] et actuellement [Adresse 5], [Localité 4],
2°/ M. [P] [G],
3°/ Mme [E] [T], épouse [G],
tous deux domiciliés [Adresse 6], [Localité 4],
ont formé le pourvoi n° K 23-16.063 contre l'arrêt rendu le 28 février 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 7],
2°/ au syndicat des copropriétaires du Centre commercial [8], représenté par son syndic la société Aquitaine océan, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de la société Majik Sun et de M. et Mme [G], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du syndicat des copropriétaires du Centre commercial [8], après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Majik Sun et M. et Mme [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Majik Sun et M. et Mme [G] et les condamne à payer à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros et, in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires du Centre commercial [8] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 octobre 2024, sous le numéro 23-16.063.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-16.063. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.