Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 23-13.163
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 097 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2024
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 546 F-D
Pourvoi n° G 23-13.163
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024
1°/ Mme [E] [I], épouse [O],
2°/ M. [X] [O],
tous deux domiciliés11 [Adresse 9]
ont formé le pourvoi n° G 23-13.163 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2023 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [U] [B], domicilié [Adresse 13],
2°/ à M. [V] [R], domicilié [Adresse 12],
3°/ à M. [P] [L], domicilié [Adresse 11],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [O], de la SCP Foussard et Froger, avocat de MM. [B], [R] et [L], après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 24 janvier 2023) et les productions, MM. [B], [R] et [L] (les consorts [B]-[R]-[L]), respectivement propriétaires des parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 5] et [Cadastre 4] pour le premier, section C n° [Cadastre 7] pour le deuxième et section C n° [Cadastre 6] pour le troisième, ont assigné M. et Mme [O], propriétaires de la parcelle voisine cadastrée section C n° [Cadastre 2], en reconnaissance d'un droit d'usage sur la portion du chemin d'exploitation traversant leur parcelle, et en suppression des clôtures empêchant, selon eux, l'accès à certains de leurs fonds.
2. Par un arrêt définitif du 30 octobre 2014, une cour d'appel a jugé que le chemin en litige, dans sa portion traversant la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 2] appartenant à M. et Mme [O], était un chemin d'exploitation et les a condamnés à retirer les ouvrages qu'ils y avaient implantés privant les consorts [B]-[R]-[L] de leur droit d'usage de ce chemin.
3. Le 9 décembre 2016, M. et Mme [O] ont assigné les consorts [B]-[R]-[L] devant un tribunal de grande instance en revendication de la propriété exclusive de l'assiette du chemin traversant leur parcelle et dénégation du droit des défendeurs à user de ce chemin.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Ayant relevé que, dans son dispositif, le jugement rendu par le tribunal d'instance, confirmé par l'arrêt du 30 octobre 2014 désormais définitif, avait jugé que le chemin dit de « [Adresse 10] » était un chemin d'exploitation au sens de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, et retenu, éclairant ce chef de dispositif en se référant aux motifs de ces deux décisions, que l'assiette de ce chemin se situait, notamment, sur la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 2] de M. et Mme [O] et se prolongeait pour desservir les parcelles appartenant à MM. [L] et [R], la cour d'appel en a exactement déduit, que, revêtue de l'autorité de chose jugée, la qualification de la portion du chemin en litige n'était pas contestable, de sorte que l'action négatoire formée par M. et Mme [O] était, à ce titre, irrecevable.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 octobre 2024, sous le numéro 23-13.163.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-13.163. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.