Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 octobre 2024
Numéro de rôle
23-13.870
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
743 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2024

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 545 F-D

Pourvoi n° B 23-13.870

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024

La société Veolia eau Ile-de-France, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 23-13.870 contre l'arrêt rendu le 23 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9 - A), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic bénévole M. [F] [O], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Veolia eau Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 2023), la société Veolia eau Ile-de-France (la société Veolia) a assigné le syndicat des copropriétaires d'un immeuble soumis au statut de la copropriété en paiement de factures de fourniture d'eau.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles liminaire et L. 218-2 du code de la consommation et 14, alinéa 1er, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :

3. Selon le premier de ces textes, on entend par consommateur, toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et par non-professionnel, toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles.

4. Selon le deuxième, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

5. Aux termes du dernier, la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.

6. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'un syndicat des copropriétaires, personne morale, est un non-professionnel qui ne peut se prévaloir de la prescription biennale.

7. Pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de la société Veolia en paiement des factures antérieures à celle du 18 janvier 2019, l'arrêt retient qu'en application de l'article liminaire et de l'article L. 218-2 du code de la consommation, un syndicat des copropriétaires est considéré comme un non-professionnel et bénéficie des dispositions applicables aux consommateurs, et notamment de la prescription biennale.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à la société Veolia eau d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles liminaire et L. 218-2 du code de la consommation et 14, alinéa 1er, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 10 octobre 2024, sous le numéro 23-13.870.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-13.870. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.